Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chouat, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Jerretie, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Leguille-Balloy, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Paris, M. Perea, Mme Peyrol, M. Portarrieu, M. Questel, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Robert, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Simian, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Vuilletet, Mme Mette.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du XXXVII de la section II du chapitre IV du Titre Ier de la Première partie du Livre premier est ainsi rédigé :
« Crédits d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles ».
2° L’article 244quater L est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IIbis. – Les exploitations agricoles certifiées conformément à l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat et des deux années suivantes, d’un crédit d’impôt égal à 2000 euros » ;
b) Au III, les mots : « le crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « les crédits d’impôt mentionnés aux I et IIbis » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et IIbis ».
d) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.
Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt.
Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617‑4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE. À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
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