Publié le 30 novembre 2020 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Ce amendement vise à préciser que la création d’une direction commune entre l’établissement support et l’établissement partie ne peut être actée qu’avec l’accord exprès de l’ensemble des parties prenantes préalablement à la fusion.
En effet, l'ensemble de ces parties prenantes ne peuvent se contenter d'un avis consultatif dont la portée est trop réduite. Si la création d'une direction commune convient à l'ensemble de celles-ci, il n'y a pas de raison pour qu'elles n'émettent pas d'avis conforme. A contrario, si elles sont opposées au projet, il est nécessaire que leurs voix puissent compter.
Il s'agit ici de réaffirmer le principe de démocratie sanitaire et de le traduire concrètement dans la loi.
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