Publié le 3 novembre 2020 par : M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Savignat, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 février 2021 »
la date :
« 31 janvier 2021 ».
II. – En conséquence, rétablir les Ibisà III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« Ibis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisée au‑delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :
« a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »
« b) Le 8° est abrogé ;
« 1°bis Après le I du même article L. 3131‑15, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;
« 2° À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;
« 3° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».
« III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail. »
Cet amendement du Groupe LR rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il permet :
- de ramener au 31 janvier le terme de la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire.
- d’apporter plusieurs modifications au régime de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi d’urgence du 23 mars 2020, afin de tirer les conséquences des premiers mois d’application de ce régime et de circonscrire son contenu aux prérogatives strictement nécessaires à l’efficacité de l’action du Gouvernement en tant de crise sanitaire.
À cette fin, il :
– encadre les restrictions susceptibles d’être imposées aux réunions, afin d’exclure les réunions dans les lieux d’habitation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle ;
– supprime le régime dérogatoire de contrôle des prix prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, au bénéfice du régime de droit commun prévu par l’article L. 410‑2 code du commerce dont les objectifs sont identiques ;
– tire les conséquences, dans le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.
Il permet enfin de limiter les conséquences économiques des prochaines semaines de confinement pour les commerces de proximité, en visant à ce que le préfet puisse, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail qui respectent strictement les mesures sanitaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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