Publié le 9 novembre 2020 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. - Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.
III. - Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530bis du même code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599quater D dudit code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601‑0 A du même code ;
4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607bis, 1607ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609quater du même code.
IV. - Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2021 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2021 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État.
VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à proroger en 2021 le dispositif institué par la troisième de finances rectificative pour 2020, ouvrant la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE au profit des entreprises affectées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Les communes et les EPCI se sont saisis assez largement de cette possibilité pour la CFE à acquitter en 2020, et il est indispensable qu’elle puisse être à nouveau ouverte pour la CFE à acquitter en 2021.
Cet amendement vise également à étendre le champ du dégrèvement au profit de l’ensemble des entreprises de leurs territoires qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur l’année 2020 et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros, et non de le limiter aux seules entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.
En effet, la délimitation du périmètre des entreprises bénéficiaires est trop restrictive en se limitant à certains secteurs, alors que des entreprises, qui ont pourtant vu leur chiffre d’affaires chuter de plus de 50%, ne peuvent actuellement pas bénéficier de ces exonérations de CFE.
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