Publié le 22 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »
« II. – L’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« « Art. L. 552‑5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.
« « Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131‑8.
« « Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
« III. – L’article L. 222‑4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« « Art. L. 222‑4-1. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :
« « 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale ;
« « 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211‑1 ou L. 211‑2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« « 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552‑6 du code de la sécurité sociale. ». »
Cet amendement du Groupe les Républicains reprend une proposition du Sénat visant au respect de l’instruction obligatoire et à la lutte contre l’évitement et l’absentéisme scolaires.
Les lois n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et 2010‑1127 du 28 septembre 2010 avaient établi un dispositif très complet visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. En cas d’absentéisme scolaire injustifié, une procédure d’alerte avait été mise en place privilégiant le dialogue et la responsabilisation des titulaires de l’autorité parentale. La signature d’un contrat de responsabilité parentale était prévue.
Ce n’est qu’en cas de persistance de l’absentéisme malgré toutes les mesures d’aide et d’avertissement et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables que la suspension du versement des allocations familiales pouvait être décidée. Cette suspension n’intervenait qu’après une procédure apportant aux titulaires de l’autorité parentale toutes garanties d’accompagnement et de procédure et application du principe du contradictoire, que la suspension des allocations avait été prévue comme remède ultime. Le ministre de l’éducation nationale avait signé le 31 janvier 2011 une circulaire intitulée « Vaincre l’absentéisme » rappelant le rôle des acteurs de la communauté éducative et des inspecteurs d’académies.
Une enquête a été faite sur les mesures d’application de ce dispositif en 2011. Sur les 36 243 premiers signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 27 917 premiers avertissements ont été adressés aux familles des enfants absentéistes, avec des chiffres très variables suivant les départements (5 en ont adressé plus de 1000 et 3 moins de 10). 7426 saisines des présidents de conseil départemental sont intervenues et 8076 informations aux maires. Sur les 6280 seconds signalements adressés par les établissements aux inspecteurs d’académie, 147 demandes de suspensions ont été adressées aux Caisses d’allocations familiales et 51 suspensions effectives ont eu lieu. C’est dire le caractère proportionné et gradué des mesures de suspension, les mesures éducatives et de dialogue avec les parents ayant été, comme il se doit, privilégiées.
La loi n° 2013‑108 du 31 janvier 2013 a supprimé les acquis du dispositif de 2006‑2013. Les effets malheureux de cette abrogation se sont fait ressentir. L’absentéisme scolaire a progressé.
Dans le contexte actuel, il nous est apparu nécessaire de rétablir la possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire, selon une procédure également proportionnée et graduée, privilégiant là encore le dialogue entre la communauté éducative et des familles. Il importe de fixer, en effet, la perspective de sanctions effectives en cas de manquements persistants.
Nous ne proposons pas de rétablir le contrat de responsabilité parentale tel qu’il était prévu en 2006‑2011 dès lors que les textes en vigueur prévoient des procédures d’intervention de la communauté éducative avec une possibilité de contractualisation avec les parents.
Comme l’a indiqué le ministre de l’intérieur, la responsabilisation des familles est capitale dans ce domaine.
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