Commission d'enquête chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite sarah halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

Réunion du lundi 13 septembre 2021 à 11h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • antisémitisme
  • expert
  • expertise
  • halimi
  • instruction
  • peur
  • psychiatrique
  • traoré
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Commission d'enquête Chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite sarah halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

Lundi 13 septembre 2021

La séance est ouverte à onze heures.

Présidence de M. Meyer Habib, président

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L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Me David-Olivier Kaminski, à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

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(Maître David-Olivier Kaminski prête serment)

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Je vous rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas de rejuger cette affaire. L'objectif de cette commission consiste à identifier d'éventuels dysfonctionnements et nous souhaitons que vous centriez vos propos sur cette recherche.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Toute affaire judiciaire suscite l'émotion nationale. Néanmoins, depuis de nombreuses années, aucune décision de justice n'a provoqué autant d'émoi dans la population. La justice n'est pas simplement rendue, mais selon la doctrine anglaise, elle doit donner l'apparence d'avoir été rendue. Dans ce dossier, tout le monde – l'intellectuel, l'artiste ou l'homme de la rue – comprend que la justice n'a vraisemblablement pas été rendue comme elle aurait pu ou aurait dû l'être. Ce constat constitue une base de réflexion.

S'agissant des dysfonctionnements, je retiendrai trois thématiques :

- la circonstance aggravante de l'antisémitisme, introduite beaucoup trop tardivement ;

- l'état de santé psychiatrique de l'auteur et les expertises ;

- les éventuels dysfonctionnements policiers.

Dans toutes les affaires de droit commun en matière pénale, le parquet, de manière systématique, ouvre avec l'ensemble des circonstances possibles prévues dans le code, quitte à les abandonner par la suite, et, au-delà, au regard des faits dont il saisira le juge d'instruction.

Non seulement contre toute attente, mais également contre toute lecture logique et pertinente de la procédure, ce dossier a été traité comme une affaire judiciaire classique et pas comme une affaire d'antisémitisme. Pourtant, elle présentait tous les stigmates de l'antisémitisme.

Je rappelle que la loi prévoit qu'une mise en examen peut être prononcée dès lors qu'on dispose d'indices graves et concordants. En l'occurrence, il existait des indices graves et concordants :

- l'endoctrinement potentiel dans un lieu de culte ;

- le cri « Allahu Akbar » qui n'est pas spécifique à l'antisémitisme, mais retenu dans des affaires d'antisémitisme ;

- la prononciation du terme arabe signifiant « diable », diabolisant ainsi sa victime comme on diabolise le juif en matière d'antisémitisme ;

- l'incrimination d'objets de culte, vrais ou supposés, comme pouvant relever du culte juif ;

- la distinction opérée entre Mme Halimi et ses voisins.

L'ensemble de ces éléments constituait des indices suffisamment graves et concordants pour retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme dès le réquisitoire introductif du parquet et je suis stupéfait qu'ils n'aient pas été retenus.

Le parquet représente la société. Ce représentant de la société a-t-il réellement représenté la société en omettant de retenir cette circonstance aggravante ? Selon moi, il s'agit de la première interpellation en termes de dysfonctionnements possibles. En effet, dans toutes les affaires pénales, toutes les circonstances sont systématiquement évoquées et certaines ne sont pas retenues par l'instruction. Dans l'affaire Halimi, la vision initiale du champ d'intervention du juge a été restrictive. Il aurait dû être saisi de cette circonstance aggravante d'antisémitisme comme un pan d'investigation possible. L'insistance dont la partie civile a dû faire montre pour obtenir la circonstance aggravante est anormale.

Le second point pourrait faire l'objet non seulement d'une réflexion pour la commission que vous présidez, mais également d'une réflexion sur le fonctionnement de la justice. Il est terrible de constater que, dans ce dossier, la justice a été rendue par des experts qui ne sont pas des juges. Le travail du juge a été suppléé à celui de l'expert. Il convient donc de réfléchir sur le sens judiciaire. La justice peut-elle accepter de s'effacer derrière l'expert ? L'expertise psychiatrique est une science humaine ; elle n'est pas une science exacte, précise et scientifique. J'ai été sidéré que l'institution judiciaire dans son ensemble ait accepté de s'effacer à ce point derrière les experts. Cette réflexion judiciaire s'impose non seulement à tout citoyen, mais également à tout professionnel du droit : comment la justice peut-elle oublier sa mission et s'effacer derrière l'expert ?

Il serait en outre intéressant de connaître la chronologie de ces expertises. Qui les a sollicitées ? Des demandes ont-elles été formulées par le juge d'instruction, par courriel ou par téléphone ? Ce ne serait pas obligatoirement répréhensible, mais si ce fut le cas, il est possible que cela ait orienté les expertises.

Sans être experts, nous sommes tous capables d'appréhender la vraisemblance d'un comportement. Dans ma carrière d'avocat, j'ai constaté que les décisions d'abolition du discernement concernaient généralement des personnes qui avaient directement agressé leurs proches. Je vous cite l'exemple d'un jeune homme qui, pris d'une bouffée délirante et sans avoir pris de stupéfiants, a frappé sa sœur avec un couteau de cuisine et l'a violée. La bouffée délirante est attestée par les experts en l'absence de raison particulière de commettre de tels actes.

Dans le dossier Halimi, on a posé le diagnostic d'une bouffée délirante d'abord, sur la prise de psychotropes et ensuite, sur une abolition du discernement. Je pense que des éléments de bon sens figurant dans le dossier démontraient le contraire. D'abord, Traoré a opéré une distinction entre ses voisins et Mme Halimi. Ensuite, le contact de ses pieds nus avec le sang froid de Mme Halimi a provoqué une forme de réaction. Par ailleurs, constatant la présence des policiers, il a eu le discernement de crier qu'une femme venait de se suicider, donc de se détacher de l'acte qu'il venait de commettre pour commencer à élaborer une stratégie de défense, se positionnant en éventuel sauveteur. Enfin, Traoré ne présentait pas un état délirant lors de son interpellation qui s'est déroulée quelques minutes après son crime dans un calme absolu. Aucun élément du dossier ne confirme que les policiers aient constaté un comportement qui sortait de la normalité. Je pense que l'appréciation d'altération du discernement posée par le docteur Zagury était pertinente, mais qu'il ne s'agissait pas d'une abolition totale.

Par ailleurs, nous traitons quotidiennement des dossiers dans lesquels intervient la consommation de drogue. Cet élément n'est jamais considéré comme une circonstance atténuante. En France, des millions de personnes consomment du cannabis. Peut-on imaginer que, victimes d'une déviance psychiatrique, leur responsabilité dans des actes éventuellement criminels puisse de ce fait être abolie ? En l'occurrence, nous avions affaire à un fumeur invétéré de cannabis qui en connaissait parfaitement les effets et qui, en outre, n'avait pas consommé ce jour-là une forte quantité de stupéfiants. Il convient donc de s'interroger sur cet argument.

Lors de la garde à vue, un expert psychiatre de la préfecture dépêché dans les geôles a tout à coup annoncé que l'état de santé de Traoré ne serait finalement plus tout à fait compatible et qu'il présenterait une forme de démence psychiatrique. Dans les geôles de garde à vue, les incidents sont fréquents et quotidiens. Des gens hurlent, tapent sur les vitres ou sur les murs, vocifèrent, etc. Est-ce que cela permet d'être éventuellement, voire totalement, aboli et incompatible avec une garde à vue ?

Ce dossier présente quasiment deux traitements contraires à la normalité : la garde à vue et l'évaluation psychiatrique qui, selon moi, n'est pas en corrélation avec les éléments du dossier. Je rappelle que les experts qui ont vu Traoré, notamment ceux qui ont été désignés plus tard, l'ont interrogé longtemps après les faits, alors qu'il suivait déjà un traitement médical probablement lourd puisqu'il était considéré comme délirant. Cela joue dans le rapport à la restauration d'un état de santé mentale dans un espace-temps défini et à une heure définie, à savoir quelques minutes. Il conviendrait d'établir les liens existant entre la préfecture et l'expertise psychiatrique.

S'agissant des forces de l'ordre, les policiers dépêchés sur place étaient-ils en lien hiérarchique avec leurs supérieurs, voire avec la préfecture ? Attendaient-ils des ordres ? Dans l'affirmative, en provenance de qui et de quelle manière ? Aucun élément de réponse n'existe dans le dossier. Pour autant, le bon sens citoyen conduit à penser que le rôle de la police consiste à intervenir lorsqu'un individu se trouve en situation de détresse. Il conviendrait donc de déterminer – et c'est une vraie question – si les policiers ont été empêchés d'intervenir. Il vous appartiendra de déterminer si une obstruction a été opérée par la hiérarchie ou si elle relève d'un facteur humain tel que la sidération ou la peur éprouvée par des policiers « de quartier » qu'il aurait peut-être fallu remplacer par des policiers spécialisés.

Toutefois, force est de constater qu'ils ont été appelés par les voisins de Mme Halimi pour une situation de détresse et ils ont, semble-t-il, entendu des cris. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus ? Il aurait été préférable de décider de défoncer la porte dans l'éventualité de sauver quelqu'un que de tergiverser. Cela relevait d'une question d'honneur et de devoir des policiers.

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Vous avez dit « La justice s'efface derrière l'expert ». Considérez-vous que des corrections législatives sont nécessaires ? Estimez-vous la place des experts trop prépondérante, sachant qu'en France, nous ne jugeons pas les fous puisque, dans ce cas, la responsabilité pénale de l'assassin est mise en cause ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Dans les dossiers d'abolition, s'il existe un consensus entre l'avocat du mis en examen, l'avocat de ou des parties civiles, le procureur et le juge pour que ce procès « psychiatrique » se déroule devant la chambre d'instruction, cette unanimité judiciaire peut être entérinée comme pertinente. Quand une partie s'oppose à ce traitement judiciaire – en l'occurrence, il existait une opposition puissante –, il relève du devoir de la justice de reprendre la main parce qu'elle parle au nom du peuple. La justice doit alors organiser un procès devant une cour d'assises. Dès lors, au-delà de l'avis des experts, la cour et le jury populaire jugeront. Dans ce dossier, les parties civiles ont été profondément choquées de l'absence de procès, ne serait-ce que pour la mémoire du Docteur Sarah Halimi. Elle représente l'entorse la plus grave et résulte peut-être, ou non, de plusieurs dysfonctionnements. Un procès devant la chambre d'instruction n'est pas un procès au sens strict du terme.

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Me Buchinger avait souhaité la requalification des faits en « assassinat précédé de séquestration, torture et actes de barbarie avec caractère aggravant d'antisémitisme ». Selon vous, pourquoi la juge n'a-t-elle pas ordonné une reconstitution ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

La reconstitution consiste en un transport sur les lieux et en une mise en situation. Elle permet une meilleure compréhension de la situation. Elle aurait permis de mieux évaluer la proximité entre les deux familles, d'identifier des éléments qui n'ont pas été formulés dans les procès-verbaux, forcément incomplets. La reconstitution s'effectue en présentiel et la justice se rend en présentiel. C'est fondamental. Selon moi, il est anormal qu'un juge d'instruction, instruisant à charge et à décharge, ne fasse pas droit à une demande de reconstitution ; cela ne constitue pas un traitement judiciaire classique. Au contraire, il appartient au juge d'instruction de mener des investigations dans toutes les directions.

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Certains témoins ont refusé de témoigner de peur d'être confrontés à Traoré et à sa famille. Avez-vous eu connaissance de telles situations ? Ont-elles pu avoir des conséquences sur la procédure ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Certains témoins ont déposé. Si ce que vous indiquez est avéré, c'est sidérant. Cela signifierait qu'en France, dans une affaire qui n'est ni une affaire de terrorisme, au sens classique du terme, ni une affaire de grand banditisme, mais une affaire classique de droit commun, des témoins auraient peur de déposer devant l'institution judiciaire, ne se sentiraient plus protégés dans leur quartier parce qu'ils auraient tout simplement dit la vérité pour éclairer la justice. Si cela est avéré, c'est très grave.

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Qui défendiez-vous et à partir de quand êtes-vous intervenu dans la procédure ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

J'ai été l'avocat du fils, Jonathan, au tout début de la procédure. J'ai en quelque sorte « co-animé » la défense aux côtés de mon confrère Buchinger. Ensuite, pour différentes raisons, la famille a choisi un autre conseil qui a préféré travailler seul.

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Selon vous, pour quelles raisons la reconnaissance du fait antisémite, intervenue presque un an après les faits, a-t-elle été aussi tardive ? M. Traoré n'a été réellement mis en examen que le 10 juillet, plus de trois mois après les faits du 4 avril, délai qui semble pourtant suffisant pour qualifier le caractère antisémite.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Il existe un précédent judiciaire, à savoir l'affaire Ilan Halimi. Le parquet n'avait pas ouvert le crime avec la circonstance aggravante et, à l'époque, le juge d'instruction a eu le courage de retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme. De nombreuses années nous séparent du meurtre d'Ilan Halimi et, en France, aujourd'hui, hélas, la réalité de l'antisémitisme ne peut pas être ignorée, un antisémitisme douloureux qui tue. Cette circonstance aggravante est connue dans la magistrature et dans l'opinion publique. Dès lors, le parquet aurait dû la reconnaître. À l'époque, j'avais évoqué un déni d'action publique, non pas un déni de justice, mais un déni de l'action publique. Le procureur détient l'action publique et il lui appartient de la diligenter, mais il est exact que le juge d'instruction aurait pu et aurait dû s'en emparer. Il relève également de son devoir de traiter un dossier dans toutes les dimensions.

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À plusieurs reprises dans le dossier, on laisse entendre que depuis longtemps la victime craignait Traoré et qu'elle était vigilante en sa présence. Selon vous, ces faits sont-ils avérés ? Ont-ils été suffisamment pris en compte ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

De mémoire, il me semble que Mme Halimi avait eu des différends avec la sœur de Traoré qui aurait alors tenu des propos antisémites.

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Je crois que Mme Halimi et M. Traoré se sont rencontrés dans les escaliers. Alors que Mme Halimi s'étonnait que Traoré ne lui tienne pas la porte, il lui aurait répondu : « Je ne te tiens pas la porte, sale juive ». Mme Halimi aurait donc été traitée de « sale juive » à deux reprises et elle avait peur de Traoré. Selon les dires de la famille, elle attendait souvent qu'il ne soit pas là pour se sentir libre de sortir.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

En matière d'antisémitisme, voire plus largement en matière de racisme, ne serait-il pas souhaitable, sur le plan législatif, de considérer a priori que l'infraction est antisémite et de laisser à l'auteur présumé la charge de prouver le contraire ?

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Je crois que le précédent Premier ministre, M. Édouard Philippe, a formulé une proposition analogue.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Si, dès le début, le réquisitoire avait introduit les circonstances aggravantes d'antisémitisme, nous aurions évité l'un des premiers écueils judiciaires de ce dossier. Pendant onze mois, le dossier ne relève aucun indice grave et concordant permettant d'apprécier la circonstance aggravante d'antisémitisme. Ce n'est pas normal.

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De mémoire, huit experts sont intervenus et un seul a évoqué l'altération du discernement. De nombreux experts sont dépêchés en expertise initiale, en contre-expertise, etc. Cela interroge en effet quant au poids de l'expertise par rapport à la matérialité des faits et à la recherche de vérité. Se rajoute un élément que vous avez évoqué, à savoir non pas une expertise en tant que telle, mais l'avis du psychiatre de la préfecture de police, qui a empêché l'audition immédiate de Traoré qui aurait probablement été très importante dans la compréhension de sa psychologie et, surtout, dans l'évaluation de son discernement.

Dans ce contexte, nous tentons d'identifier les voies d'une réforme qui ne retirera pas la notion d'irresponsabilité, mais qui pourrait condamner quelqu'un pour un délit en arguant qu'il aurait lui-même créé les conditions de son irresponsabilité par la prise de produits stupéfiants. Dans ce cadre, nous auditionnerons les experts qui sont intervenus dans ce dossier parce qu'ils sont spécialistes de cette question. Le traitement pénal de Traoré aurait-il été différent si une telle réforme avait été appliquée ? En effet, il semble que vous souteniez qu'il est indispensable de faire comparaître les personnes irresponsables devant une juridiction. Ce débat n'est pas nouveau.

Selon vous, est-il possible de faire évoluer le calibrage immédiat de l'état psychiatrique d'un individu par un médecin qui interviendrait immédiatement ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Dans le cas d'une infraction flagrante, la garde à vue est placée sous le contrôle du parquet et, sur commission rogatoire, sous le contrôle du juge d'instruction. Sous le contrôle d'un juge d'instruction, aucun expert de la préfecture n'intervient.

En l'occurrence, nous étions dans le cas d'une infraction flagrante et un expert a été diligenté par la préfecture. Il est regrettable qu'on ait attendu aussi longtemps pour s'assurer par une expertise, non pas de l'abolition, mais de la capacité de l'individu à répondre aux questions posées. La justice s'en est tenue aux rapports des médecins du centre de psychiatrie dans lequel Traoré a été hospitalisé, sans qu'il ait été entendu pendant deux ans. C'est inimaginable.

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S'agissant de l'intervention des forces de l'ordre, on décrit un processus qui n'est pas aussi simple que les auditions pourraient permettre de le penser. En effet, de la pièce dans laquelle elle s'était retranchée, la famille Diarra ne voyait pas nécessairement ce qui se passait.

Comment analysez-vous l'intervention tardive des policiers ? Serait-elle en lien avec le contexte particulier, par exemple, d'un quartier qui nécessite la prudence ? En entendant des sourates, auraient-ils craint la présence d'un terroriste équipé d'une ceinture d'explosifs ou redouté des faits de même nature indépendants d'un acte terroriste ? Cela pourrait expliquer le retard, la prise de précautions. Je n'affirme rien, bien sûr. Quelle est votre perception s'agissant des raisons de cette intervention tardive des policiers ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Ma première réaction a consisté à ne pas accabler les policiers qui étaient présents. Il importe de resituer les évènements dans une époque où nous étions traumatisés par des attentats en plein Paris. De nombreuses attaques étaient encore qualifiées d'attentats. Dès lors, en entendant les sourates, les policiers se sont interrogés quant aux moyens dont ils disposaient et à leur aptitude à intervenir. Ils ont peut-être eu peur. La peur est humaine et même un policier portant un uniforme et équipé d'une arme peut avoir peur.

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Pouvons-nous imaginer qu'ils aient eu peur d'une situation qu'ils ne maîtrisaient pas parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils étaient confrontés ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Les policiers savent que toute situation peut dégénérer et qu'ils ne la maîtrisent jamais totalement. Ils ont peut-être eu peur que, derrière cette porte, il se passe autre chose, à savoir un homme muni d'une ceinture d'explosifs, la présence de plusieurs personnes armées, l'organisation d'un guet-apens, etc. Ils ont pu imaginer de nombreuses situations et cette imagination a généré de la peur.

Traditionnellement, ce sont des équipes spécialisées telles que celles de la BRI ou du RAID qui mènent les interventions terroristes. Or il s'agissait d'une affaire de droit commun.

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À plusieurs reprises, des témoins ont décrit la scène, parfois minute par minute, en communication constante avec le commissariat. Ils sont unanimes dans l'affirmation que l'auteur n'est pas armé. Aucun n'a évoqué une ceinture d'explosifs. Les policiers arrivent, Traoré n'est pas encore chez Mme Halimi ; il prie. Ils sont entrés dans l'immeuble, munis du badge que la fille Diarra leur a envoyé. Devant la porte, ils entendent « Allahu Akbar » et des formules de prière. La question de la non-intervention est pertinente parce qu'un tel constat semble d'autant plus incompréhensible que Traoré a été arrêté sans la moindre résistance et qu'il était même très calme.

Votre confrère nous a indiqué avoir été reçu « comme un chien dans un jeu de quilles », je cite, par la juge d'instruction. Nous avons compris que ses rapports avec la juge n'étaient pas bons. Il a évoqué un « mépris total ». Pour ce qui vous concerne, quels ont été vos rapports avec la juge d'instruction ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

S'agissant de la police, son rôle consiste à intervenir quand des personnes sont en détresse. C'est le principe général de base. Nous sommes confrontés à une exception à ce principe général en raison soit d'une approche humaine de peur, soit d'une absence d'ordres en ce sens. Il vous appartiendra d'élucider cette exception. De mon point de vue, la situation n'a pas été correctement appréhendée. Il est possible que les policiers diligentés sur place aient manqué d'expérience et n'aient pas su jauger la situation. Cependant, il n'est certainement pas simple de jauger une situation quand on entend un individu prononcer des sourates du Coran.

S'agissant de la juge d'instruction, j'avais travaillé avec elle dans de nombreux dossiers auparavant et je la connaissais. Lorsqu'elle œuvrait au service général, je l'ai rencontrée dans des affaires de droit pénal général. C'était une juge d'instruction ferme sur les principes et ferme avec la délinquance. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans ce dossier. Elle ne m'a pas mal reçu parce que nous nous connaissions. En outre, si tel avait été le cas, je me serais insurgé en tant qu'avocat. Je considère en effet qu'un juge se doit de respecter un avocat, de le recevoir dignement. La charge de juge représente une fonction républicaine. Elle consiste à mettre en état un dossier pénal. Il est donc hors de question de ne pas recevoir un avocat correctement.

Je le répète, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce dossier. Néanmoins, je pense qu'on peut affirmer, sans être ni accablant ni extrémiste, que des actes qui apparaissaient comme pouvant être in fine des actes à décharge n'ont pas été réalisés alors qu'ils auraient pu l'être. Dans une instruction « normale », ils auraient dû l'être et a fortiori dans un dossier révélé publiquement. Cette affaire a fini par faire l'objet d'une médiatisation très importante. Quand la justice est vue sous le viseur des médias, elle doit être encore plus exemplaire. Je pense qu'elle ne l'a pas été sur ces points précis d'équité judiciaire et cela n'est pas dans la normalité, dans le traitement classique d'un dossier.

J'ai évoqué l'émoi national. Les citoyens ne sont pas idiots, ils ont bien perçu les anormalités dans le traitement de ce dossier. Quand la justice est rendue, même quand la justice est dure, la justice est respectée, la justice passe. Les citoyens ont ressenti un sentiment d'une justice non rendue, d'une justice qui n'a pas été juste, d'une justice qui n'a pas cherché la vérité. Or si dans une enceinte judiciaire, on ne cherche pas la vérité ; si dans une enceinte judiciaire, on ne cherche pas la justice avec un grand « J », où la cherche-t-on ? Cette affaire est sortie des rails judiciaires pour avoir un écho médiatique parce que la justice ne rendait pas à ce dossier ce qui devait lui être rendu. Il convient d'y réfléchir.

Il ne m'appartient pas de souligner des dysfonctionnements ou des fautes ; ce rôle vous est dévolu.

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Vous nous avez expliqué que le fait que, finalement, la justice n'ait pas été rendue constitue l'aspect le plus choquant de cette affaire. Il semble que le problème réside essentiellement dans l'absence de reconnaissance de la préméditation et donc, dans l'acceptation de l'abolition du discernement qui a conduit à une décision d'irresponsabilité fondée sur une expertise psychiatrique. La juge d'instruction a-t-elle véritablement instruit cette qualification, à charge et à décharge ?

Pensez-vous qu'il serait nécessaire d'établir une véritable procédure contradictoire devant le tribunal sur ces aspects-là ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

La circonstance aggravante de la préméditation constitue l'élément qui permet de requalifier un meurtre en assassinat. Cette circonstance aurait dû être introduite dans le débat dès l'ouverture du dossier, quitte à la retirer en fin d'instruction. Cependant, elle a été écartée ab initio. Il convient néanmoins de s'interroger quant aux critères sur lesquels a été fondée cette conviction initiale de non-préméditation.

Lorsqu'un meurtre est commis sur un coup de sang fulgurant, on peut admettre qu'il ne soit pas prémédité puisque le crime est commis dans l'instant. Dans notre affaire, en l'occurrence, le meurtrier est allé chercher sa victime à son domicile. Le chemin physique parcouru pour aller jusqu'au domicile de la victime et le chemin moral nécessaire à cette décision de s'y rendre sont évidents. Traoré n'est pas allé chez Mme Halimi pour lui rendre un service ou pour prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'elle allait bien ; il est allé chez elle pour la tuer ! Est-il possible de considérer que le fait de partir de chez lui pour se rendre à l'appartement de Mme Halimi ne soit pas déjà un élément constitutif de la préméditation ? Qui peut sérieusement prétendre que cela n'a pas sa place dans le débat judiciaire ? Le fait d'avoir écarté cette circonstance aggravante ne relève pas du traitement normal d'une affaire pénale classique. Ce n'est pas logique.

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Quelle évolution proposeriez-vous pour éviter de tels dysfonctionnements ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Dans ce dossier, j'ai perçu des réticences à ce que tous les champs d'investigation soient explorés, une réticence à explorer l'idée de la préméditation, une réticence à explorer la circonstance aggravante et le volet de l'antisémitisme. Tout s'est déroulé comme si on éprouvait une réticence à chercher et à trouver la vérité. Je vous livre un ressenti général.

La loi n'est pas en cause. Elle prévoit l'introduction dans le débat judiciaire de la circonstance aggravante dans le réquisitoire définitif du parquet, sur un appel d'ordonnance de mise en accusation devant une chambre d'instruction, dans les questions posées par le président d'une cour d'assises. Les circonstances de commission de l'infraction sont « malléables » dans l'ensemble du champ du procès pénal. Cependant, le véritable problème de ce dossier réside dans le fait qu'il n'a pas été ouvert au moment où il aurait dû l'être, à savoir au moment où les parties civiles l'ont demandé.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Il vous appartiendra d'interroger les décisionnaires judiciaires quant au fondement du refus qu'ils ont opposé à la réalisation des investigations minimum que nous sollicitions tous. Si tel avait été le cas, le rapport à la justice et à la juge aurait été beaucoup plus apaisé. Le sentiment profond d'injustice a été nourri tout au long de la procédure. La justice a mis presque un an pour reconnaître l'antisémitisme par un réquisitoire supplétif et ensuite une mise en examen ; elle a refusé de mener les investigations nécessaires pour prouver la préméditation ; elle a refusé de reconnaître l'altération du discernement en confirmant son abolition. Les points de désaccord sont tout de même très nombreux. Ce ne sont pas des points d'opposition ponctuelle, des épiphénomènes. Il appartiendra aux professionnels en charge de ce dossier de vous apporter des réponses.

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La reconnaissance de la préméditation aurait probablement eu davantage d'incidence sur la notion d'irresponsabilité que sur celle de l'antisémitisme, qui a finalement été reconnu.

Vous vous exprimez avec une passion légitime en regard de la nature des faits. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas été entendus par l'institution judiciaire ? Est-ce parce que le débat devant la chambre de l'instruction est public ? Ce débat est-il tronqué ? Vous êtes-vous montrés trop insistants dans votre souhait que l'irresponsabilité ne soit pas reconnue par une ordonnance, mais par une décision de cour d'assises, à l'issue d'un débat oral ? Quel cheminement vous semblerait satisfaisant pour que la construction intellectuelle et du contradictoire ne soit pas mise en doute ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Au-delà de l'affaire Halimi, les exigences de justice me tiennent à cœur et sont à l'origine du choix de devenir avocat. J'estime que la justice doit voir ce qu'il faut voir dans un dossier et rester « connectée » à la vérité. La vérité consiste à décrire les situations telles qu'elles sont, à faire preuve d'une lucidité judiciaire fondamentale. C'est un véritable combat dans tous les dossiers.

Par ailleurs, vous envisagez la possibilité que les experts se soient conformés à une hypothèse judiciaire. Cela signifierait qu'aucune dichotomie n'est possible entre la position des experts et celle du juge. Si tel était le cas, si les experts avaient rendu leur expertise parce que Traoré n'était pas mis en examen sur la circonstance aggravante de préméditation, c'est-à-dire d'assassinat, il conviendrait alors de s'interroger quant à la pertinence des expertises. Un expert peut envisager la préméditation bien que le juge ne l'ait pas encore retenue. Il est censé exercer son expertise sur l'état mental d'un individu sans se préoccuper de la procédure.

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Il ne s'agit pas uniquement des experts, mais également de la cour d'appel et de la Cour de cassation. Si Traoré avait été mis en examen du chef d'assassinat, l'irresponsabilité aurait-elle été reconnue ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Peut-être qu'elle n'aurait pas été reconnue. En tout cas, vous constatez que ce dossier génère de nombreuses questions.

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Selon vous, pourquoi le caractère antisémite du meurtre du docteur Halimi a-t-il été introduit si tardivement dans la qualification des faits ? Votre confrère, sans fournir aucune preuve, a évoqué l'hypothèse selon laquelle il n'aurait pas été souhaitable de médiatiser cette affaire alors que nous étions en période électorale. Bien qu'elle ne soit pas vérifiée, cette hypothèse est grave.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Sans obligatoirement évoquer un aspect politique, s'en serait-on pris différemment si on avait voulu étouffer cette affaire ? En effet, Traoré a été arrêté immédiatement après la commission de son crime et tout à coup, il a été happé par une expertise du cercle judiciaire directement. Il a donc été décidé ab initio de considérer, avant même les expertises, qu'il n'était pas maître de lui-même et que son comportement avait été altéré ou aboli. Je renvoie à des responsabilités en préfecture qu'il vous appartiendra d'apprécier.

Cette affaire a été étouffée tout comme l'a été sa dimension antisémite. Tout a été mis en œuvre pour que ce dossier soit vidé de sa substance dès le début, en le déviant des circuits classiques judiciaires et en le qualifiant en droit commun, sans connotation antisémite.

Les avocats qui représentaient les intérêts de la famille Halimi ont dû se battre pour remettre ce dossier sur ses rails.

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Pouvez-vous nous préciser quelle est la relation entre les experts et les juges ? Il est important pour nous de connaître leur mode de fonctionnement et de communication. Des modifications législatives vous semblent-elles nécessaires dans ce cadre ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Nous côtoyons suffisamment les experts dans les tribunaux pour connaître leurs sensibilités spécifiques. Le plus souvent, nous avons affaire à des experts agréés par les cours d'appel et ils figurent sur une liste. Certains experts exercent cette fonction depuis de très nombreuses années. La limitation de leur fonction dans le temps pourrait faire l'objet d'une réflexion.

Au-delà, on peut s'interroger quant aux raisons qui président au choix d'un expert plutôt qu'un autre figurant sur la liste, par le juge d'instruction.

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En l'occurrence, huit experts sont intervenus et des collèges d'experts ont ensuite été constitués. A priori, ils ont été unanimes.

L'assassin fréquentait régulièrement, et surtout les derniers mois, une mosquée salafiste voisine. Pour quelle raison les imams ne furent-ils pas auditionnés ? Ce point ne semble pas avoir été abordé dans le dossier.

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Je n'étais plus constitué lorsque ces actes auraient dû être ordonnés. Pour autant, force est de constater qu'en France, il existe un antisémitisme islamiste ; c'est hélas une triste réalité. Il aurait donc été normal qu'on s'interroge, mais ce champ d'investigation n'a pas été exploré.

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Selon vous, la prise en charge des personnes considérées comme pénalement irresponsables est-elle suffisante et utilement encadrée, notamment pour garantir le suivi psychiatrique et la protection de l'ordre public ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Il me paraît nécessaire, dans le cas d'une hospitalisation de longue durée de l'auteur de ce type de crimes, qu'un rapport psychiatrique soit communiqué aux victimes au moins une à deux fois par an.

La loi permet, lorsqu'une personne est déclarée sous le coup d'une abolition totale de son discernement, d'organiser une audience devant une chambre de l'instruction. Cette évolution a représenté un progrès très positif. Je pense qu'il serait nécessaire de réfléchir à des modalités déployables dans des situations qui ne font pas l'objet d'une unanimité.

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Dès lors, selon vous, la place accordée aux experts dans l'appréciation de la responsabilité pénale d'un individu est-elle est excessive ?

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David-Olivier Kaminski, avocat à la Cour

Les experts donnent un éclairage qui ne correspond pas obligatoirement à la sensibilité des juges. Il est fondamental que la décision finale revienne au juge. Il n'est pas concevable que la justice soit rendue au nom des expertises. Les experts ne s'expriment pas au nom du peuple et ne rendent pas une décision de justice, mais une décision scientifique sur une science humaine.

Il importe de laisser les juges faire leur travail. Les juges font bien leur travail. Ils savent appréhender les situations et ils savent juger. En matière criminelle, la décision appartient au juge et au jury populaire.

Si, dans ce dossier, le dispositif légal avait été appliqué, sans faire de fiction, il est probable qu'une décision de culpabilité aurait été rendue.

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Je vous remercie pour ces précisions extrêmement intéressantes et pertinentes.

La réunion se termine à douze heures dix.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement

Réunion du lundi 13 septembre 2021 à 11 heures

Présents. - M. Meyer Habib, M. Brahim Hammouche, Mme Florence Morlighem, M. Didier

Paris, M. François Pupponi, M. Julien Ravier

Excusé. - M. Didier Martin