Publié le 18 novembre 2020 par : M. Abad, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement, commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix‑huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 5° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 6° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 8° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »
Cet amendement prévoit que le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) sera obligatoire – sauf décision motivée du juge – à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France ou de tout étranger séjournant de façon régulière en France depuis moins de cinq ans et qui est déclaré coupable d’un crime ou d’un délit à l’encontre des forces de l’ordre ou des pompiers, pour une durée variable selon le quantum de la peine encourue.
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