Publié le 23 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
I . – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
II. – Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A L'article L. 551‑1 est ainsi modifié :
aa) À la fin du I, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;
a) Le même I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le placement en rétention des personnes en situation de handicap moteur, cognitif ou psychique ainsi que les conditions d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier ou non sont prises en compte dans la détermination de la durée de cette mesure. » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 551‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L'article L. 552‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les cinq jours suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il statue avant l'expiration du sixième jour de rétention par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise. » ;
2° bis À l'article L. 552‑3, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;
2° ter Le même article L. 552‑3 est complété par les mots : « et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quarante jours » ;
3° À la seconde phrase de l'article L. 552‑4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n'a pas été relevé, » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l'article L. 552‑5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
5° À la seconde phrase de l'article L. 552‑6 et à la troisième phrase de l'article L. 552‑10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° L'article L. 552‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. » ;
7° L'article L. 552‑7 est ainsi modifié :
a) Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;
abis) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 552‑3, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511‑4 ou du 5° de l'article L. 521‑3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551‑3 et L. 556‑1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quarante-cinq jours. » ;
8° À la première phrase de l'article L. 552‑12, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
9° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555‑1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
Cet amendement revient sur l'article 16 dans la version adoptée par le Sénat. Il rétablit un séquençage plus simple de la rétention administrative :
- en prévoyant après la première phase, portée à 5 jours, une possibilité de prolongation de 40 jours par le JLD ;
- et en ménageant des possibilités d'allongement pour répondre aux cas les plus préoccupants (45 jours pour les étrangers se livrant à des manœuvres dilatoires ; et toujours 6 mois au total pour les étrangers liés à des activités à caractère terroriste).
Enfin, il conserve la possibilité pour les préfectures de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d'asile.
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