Publié le 23 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° A (nouveau) Le premier alinéa de l'article 131‑30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi.
« Lorsqu'elle est encourue, le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit commis en état de récidive légale ou d'un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 1° B (nouveau) Au 5° de l'article 131‑30‑2, la référence : « 12bis de l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
« 1° C (nouveau) Les articles 213‑2 et 215‑2 sont abrogés ;
« 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« aa) (nouveau) Les articles 221‑11 et 221‑16 sont abrogés ;
« a) Après le mot : « coupable », la fin de l'article 222‑48 est ainsi rédigée : « de l'infraction définie à l'article 222‑14‑1. » ;
« b et c) (Supprimés)
« d) L'article 222‑64 est abrogé ;
« e) À l'article 225‑21, les références : « 1bis, 2, » sont supprimées ;
« 2° Les articles 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16 et 324‑8 sont abrogés ;
« 3° (nouveau) À l'article 414‑6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413‑1 à 413‑4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;
« 4° (nouveau) Les articles 431‑27, 434‑46, 442‑12 et 443‑7 sont abrogés ;
« 5° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 435‑14 est supprimé.
« II (nouveau). - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 541‑1 est abrogé ;
« 2° (nouveau) À l'article L. 541‑3 et au 5° de l'article L. 561‑1, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
« 3° (nouveau) Au 3° du I de l'article L. 561‑2, la référence : « du deuxième alinéa » est supprimée.
Cet amendement revient à la rédaction adoptée par le Sénat sur l'interdiction du territoire français.
En effet, il institue une peine générale d'interdiction du territoire français : pour toute infraction dont la peine d'emprisonnement encourue serait supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, une juridiction pourrait prononcer cette peine, à titre complémentaire ou principal, sans qu'il soit nécessaire de viser une disposition législative spécifique à l'infraction. Cela permettrait de prononcer cette peine pour la grande majorité des délits. Une disposition spécifique resterait nécessaire pour les délits dont la peine d'emprisonnement encourue est d'une durée inférieure à cinq ans, par exemple le délit de manœuvres dolosives en vue d'un mariage forcé à l'étranger. Cette peine serait obligatoire pour les crimes, les délits commis en récidive légale et certains délits particulièrement graves. Cette peine obligatoire respecterait les exigences constitutionnelles d'individualisation des peines, puisque les juridictions pourraient en écarter le prononcé, par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Tel est l'objet de cet amendement.
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