Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 839 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1 à 4‑7 ainsi rédigés :
« Art. 4‑1. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
« Art. 4‑2. -Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l'arbitrage est rendu.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties.
« Art. 4‑3. - Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande, la manière dont le traitement a été mis en oeuvre à son égard.
« Art. 4‑4. - Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu'il permet de réaliser.
« Art. 4‑5. - Les personnes mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d'assistance ou de représentation au sens de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d'un avocat. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi.
« Art. 4‑6. - Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable.
« L'article 226‑13 du code pénal leur est applicable.
« Art. 4‑7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation, ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d'État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit par le Sénat en première lecture vise à mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d'arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l'arbitrage.

Il distingue également plus clairement la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d'un traitement par algorithme. En outre, il apporte quelques précisions à la rédaction du projet de loi, sans en modifier la portée.

Il affirme plus clairement que les plates-formes en ligne de résolution amiable des litiges, quel que soit le mode de résolution, et d'aide à la saisine des juridictions, ne peuvent réaliser des actes d'assistance et de représentation sans le concours d'un avocat ni réaliser des consultations juridiques sans respecter les garanties et exigences de qualification prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La certification de ces plates-formes supposera que soit vérifié le respect de ces obligations.

Enfin, cet amendement permet aux personnes dépourvues de compétence numérique de ne pas être entravées dans leur droit de recourir à un arbitrage.

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