Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 611 (Retiré avant séance)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :

« 3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque l'irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution.
« À l'ouverture d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ou d'un plan mentionné à l'article L. 221‑32‑1, ainsi que, pour ce dernier, lorsque le montant des versements effectués franchit le seuil de 75 000 €, l'établissement ou l'institution auprès duquel le plan est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1. »

Exposé sommaire :

Si le transfert de responsabilité vers l'épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 € cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d'information des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu'ils puissent connaitre la mesure du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds précédents.

En revanche, les dispositions adoptées lors de l'examen en commission spéciale et figurant désormais à l'alinéa 11 ne présentent aucune portée opérationnelle. En effet, dans la rédaction actuelle de l'article 27bis A, la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑30 n'est pas susceptible de présenter de risque additionnel puisqu'il n'est pas prévu de plafond cumulé entre le PEA d'un contribuable et celui d'un adulte rattaché à son foyer fiscal.

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