Publié le 25 juin 2019 par : M. Aubert, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
Cet article, adopté en commission, propose de restreindre le droit au recours pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer.
Cependant, la pertinence du déploiement des parcs éoliens - sur terre ou en mer - tant d’un point de vue économique qu’environnemental fait l’objet de nombreux débats dans un contexte où l’acceptabilité des politiques de transition énergétique n’est pas acquise.
Aucune situation particulière inhérente à la filière éolienne française ne justifie la remise en cause du double niveau de juridiction, pour les décisions relatives aux installations d’éoliennes, prise par décret en décembre 2018 - ou de l’accès à une procédure de cassation dans le cas du présent article. Cette remise en cause prive nos concitoyens d’une sécurité juridique pourtant essentielle compte tenu des impacts suspectés de ces installations, y compris sur la santé humaine et la biodiversité.
Cet amendement propose donc de supprimer l’article adopté en commission et de revenir à un double degré de juridiction afin que l’objectif de simplification n’affaiblisse pas le principe d’une juste évaluation des projets.
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