Publié le 17 avril 2020 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Carrez, M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G. –Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;
« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »
II. – Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. ‑ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 qui leur revient, exonérer en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;
« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains propose une nouvelle exonération facultative et temporaire, pour la seule année 2020, de cotisation foncière des entreprises ainsi que de taxe foncière pour les entreprises qui auront particulièrement subi le contrecoup économique du confinement.
L’exonération peut être totale ou partielle, et concerner uniquement l’une ou l’autre de ces impositions, ou les deux.
Une telle mesure est rendue possible et opérante par l’ordonnance du 25 mars, qui prolonge le délai pour voter les décisions fiscales locales jusqu’au 3 juillet 2020.
Le champ d’application s’inspire en partie des conditions prévues pour le bénéfice du fonds de solidarité. Il est potentiellement bien plus large, notamment car les entreprises de toute taille pourront en bénéficier.
Il s’agit donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent, de se montrer solidaires envers les entreprises les plus touchées sur leur territoire et donc de jouer, tout comme l’État, un rôle d’amortisseur dans la crise.
Mais chaque collectivité ou EPCI pourra décider, en fonction de la situation économique locale, d’instituer ou non cette exonération et d’en ajuster finement le champ ainsi que le taux.
C’est aux élus locaux qu’il reviendra d’ajuster à chaque territoire les modalités de cette liberté fiscale supplémentaire qu’il est proposé de leur conférer.
Ainsi, le coût budgétaire de la mesure sera strictement borné dans le temps, et pleinement adapté aux moyens financiers de chaque collectivité.
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