Publié le 16 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Le titre V du livre V du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Placement en rétention du demandeur d'asile provenant d'un pays d'origine sûr
« Article L. 557‑1
« 1° Le demandeur d'asile provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722‑1 du présent code et pour lequel l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée est placé de plein droit en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande et, en cas de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, à son éloignement.
« 2° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre V ne sont pas applicables à l'étranger placé en rétention dans le cadre de cette nouvelle procédure, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551‑2 et de l'article L. 553‑4. »
Pour rendre la demande d'asile moins attractive aux personnes qui ne sont pas réellement menacées dans leur pays d'origine, il est indispensable de distinguer, dès le début de la procédure, entre les ressortissants de pays non sûrs, qui ont de bonnes chance d'avoir accès au statut de réfugié et qui doivent se voir réserver la procédure normale d'examen, et les autres, même si leur demande d'asile doit effectivement être examinée. A titre d'exemple, le premier pays d'origine des demandeurs d'asile a été l'Albanie en 2017, pourtant sur la liste des « pays d'origine sûrs », avec 7 630 demandes, soit une hausse de 66 %. L'OFPRA n'a accordé sa protection qu'à 6,5 % des demandeurs albanais.
Aussi, le présent amendement prévoit que les ressortissants de pays sûrs demeureraient en centre de rétention administrative le temps que leur demande d'asile soit examinée. À la différence du système actuel, ceux-ci ne seraient donc pas laissés libres, rendant matériellement plus facile l'organisation d'un éloignement à l'issue de l'examen de leur demande. Cela permettrait également de dissuader les filières de détourner le droit d'asile.
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