Publié le 13 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
À l'alinéa 3, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« et dans celui de ses associés ».
L'article 61 consacre la notion jurisprudentielle d'objet social de l'entreprise en l'insérant dans le code civil, et créant une obligation de moyen à la charge du chef d'entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.
Jusqu'alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d'intérêt social dans des cas particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d'un comportement (ex : convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, nomination d'un administrateur provisoire, abus de faculté de blocage, …).
La rédaction actuelle ouvre la porte à de réels risques juridiques : le but de la société n'est en effet plus l'intérêt des associés et de l'entreprise créée, mais les obligations nouvelles gravées dan le marbre du code civil.
Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d'ajouter que la société doit également être gérée dans l'intérêt de leurs associés. Ceci permettra d'atténuer les risques en cas de contentieux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.