Publié le 27 novembre 2018 par : M. Cordier, M. Jacob, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Bouchet, M. Thiériot, M. Straumann, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Après l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l'accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d'accord, ces données sont réputées confidentielles et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l'opérateur de communications gestionnaire des données mentionnées au premier alinéa pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l'accord par l'opérateur de communications ou l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Le présent article s'applique à compter du 1er juin 2019. Il ne s'applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique et n'est pas applicables aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l'activité principale n'est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Cet amendement vise à garantir le consentement des particuliers au démarchage téléphonique, et non un simple droit d'opposition tel qu'il existe aujourd'hui. Ce droit d'opposition est, en effet, inefficace, dans la mesure où peu en font usage, et où le dispositif Bloctel ne réduit pas le nombre d'appels intempestifs chez ceux qui s'y sont inscrits. Ce renversement de paradigme, de l'opposition vers le consentement, constitue l'essence de la proposition de loi. À cette fin, l'amendement dispose que les personnes répertoriées sur les listes d'abonnés auprès d'un opérateur de communications téléphoniques doivent donner expressément leur accord pour que leurs données téléphoniques puissent être utilisées à des fins commerciales avant toute prospection ou démarchage. Il précise qu'à défaut d'accord, les données téléphoniques des consommateurs sont réputées confidentielles.
La rédaction ici proposée tient compte des débats en commission. Les données concernées par l'article sont limitées aux seules données téléphoniques et non plus à l'ensemble des données personnelles. Les communications concernées par l'article sont limitées aux seules communications téléphoniques, et non plus à l'ensemble des communications électroniques.
Cette rédaction clarifie le mécanisme du recueil de l'accord : celui-ci pourra se faire soit au moment de la conclusion d'un contrat avec l'opérateur de téléphonie, soit au moment d'un échange avec une entreprise. Il devra, en tout état de cause, être explicite et préalable à tout démarchage. En outre, il devra pouvoir être dénoncé à tout moment, et cette possibilité devra être clairement énoncée.
Toutefois, de manière à ne pas nuire à l'activité de petites entreprises, pour lesquelles le démarchage téléphonique peut être une nécessité, et qui, le plus souvent, ne sont pas celles dont les appels sont dénoncés comme les plus nuisibles, l'article ne s'appliquera pas aux entreprises de moins de 50 salariés dont l'activité principale n'est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. Il s'agit, notamment, de protéger les artisans locaux.
En outre, il est prévu une durée d'environ un an avant l'entrée en vigueur du texte de manière à permettre aux entreprises dont le démarchage est l'activité principale de s'adapter à ce changement de législation.
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