Publié le 5 décembre 2018 par : M. Cordier, M. Jacob, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Bouchet, M. Thiériot, M. Straumann, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, Mme Bassire, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l'article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l'accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l'opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d'un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
Cet amendement prévoit un accord exprès des personnes qui signent un contrat, notamment avec un opérateur de téléphonie, pour le démarchage, alors qu'aujourd'hui c'est seulement une information par l'article L. 223‑2 du code de la consommation :
« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur ».
Il convient de passer de ce système d'information à un « droit d'opposition » à un accord exprès du consommateur lorsqu'il signe son contrat, ce qui complète, en matière de contrat de téléphonie, le principe général de l'article premier.
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