Publié le 14 octobre 2019 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l’addition d’un taux fixe de 18 % et d’un taux variable, dénommé »taux de la part verte« , qui ne peut être supérieur à 2 %.
« Le taux de la part verte diminue à mesure que sont réduites les émissions de gaz à effet de serre de la France conformément aux plafonds définis à l’article L. 222‑1 A du code de l’énergie et à la marche à suivre définie par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
« Chaque modification du taux de la part verte est fixée par la loi de finances de l’année, après avis du Haut conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
« Le taux de la part verte, ainsi que le montant dû, sont indiqués de manière distincte lors de toute opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le taux de la part verte est fixé, pour l’année 2020, à 2 %. »
Cet amendement d’appel vise à poser la question de la refonte des principes mêmes de la fiscalité écologique.
Aujourd’hui, la fiscalité verte est constituée par la TICPE à près de 60 %.
C’est une fiscalité injuste et inefficace : le prélèvement est proportionnellement beaucoup plus élevé pour les plus modestes que pour les plus aisés et il n’est pas tenu compte de la capacité des ménages à financer leur propre transition.
Le totem du fameux « signal prix » s’est heurté de plein fouet, comme cela arrive parfois aux théories économiques, à la réalité qui s’est exprimée, il y a un an, par une crise sociale sans précédent.
Il ne faut pas mettre les français dans une impasse.
De plus la taxation carbone est essentiellement fondée sur les émissions nationales et n’arrive pas à capturer le CO2 importé, donc l’empreinte carbone globale.
L’objectif du présent amendement est d’isoler, dans le taux normal de TVA de 20 %, un quantum dit « part verte » compris entre 0 et 2 points et fixé, à compter de 2020, à 2 points ; soit un rendement approchant 14 milliards d’euros.
Ce total est obtenu en ajoutant les dépenses identifiées par l’OAT verte (crédit d’impôt transition énergétique, programmes d’investissement d’avenir dans la transition énergétique, financement de la recherche publique et de l’ADEME etc…) ainsi que les dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique ainsi que les aides à l’acquisition de véhicules propres etc. La part verte financera aussi les futures mesures d’accompagnement à la transition (primes, bonus, crédit d’impôt, etc.)
La logique d’une « part verte » au sein des grands impôts est donc de financer une partie des dépenses nécessaires à la baisse de nos émissions de CO2 et de notre empreinte carbone, en s’appuyant sur notre système fiscal existant, dont nous avons patiemment construit le caractère redistributif.
La transition écologique est notre défi collectif : y contribuer à hauteur de ses revenus est finalement plus juste, plus acceptable et probablement plus efficace que de contribuer à hauteur de son empreinte, notamment pour les plus modestes d’entre nous.
L’État doit par ailleurs substituer des obligations normatives aux incitations fiscales. Il convient de compléter ce dispositif par une cohorte de mesures directes destinées à modifier nos usages pour les rendre compatibles avec nos objectifs écologiques : interdictions, restrictions, évictions progressives, etc. Ces obligations devront être aménagées dans le temps, permettre de réelles phases de transition en prévoyant des dispositifs monétaires de compensation (primes, crédits d’impôts, etc.)
Cette part verte aura vocation à diminuer dans le temps, à mesure que sont atteint progressivement les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre et de baisse de l’empreinte carbone.
Le taux de la part verte sera donc réexaminé chaque année par le Parlement sur cette base.
Cette approche est le contraire d’une fiscalité écologique trop souvent conçue dans une logique de rendement budgétaire qui a constitué une « rente fiscale » et fragilisé l’acceptabilité des politiques de transition écologique elles-mêmes.
Cette part verte doit enfin exclure toute augmentation de la TICPE liée à la trajectoire carbone.
Le principe d’« isofiscalité » doit s’appliquer strictement : la création de cette « part verte » doit se faire à charge fiscale constante.
La première étape proposée ici pour la TVA aura vocation à être élargie à d’autres « grands impôts » et particulièrement à l’impôt sur le revenu.
Cependant cette approche ne semble pas devoir s’appliquer directement aux entreprises, puisque l’efficacité des mesures fiscales incitatives est plus forte sur des agents économiques qui pilotent leur comportement essentiellement en fonction de considérations monétaires, contrairement aux ménages, et que ne se posent pas, dans ce cas, les questions de l’effet redistributif de l’impôt et des impératifs de justice sociale.
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