Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL76 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL119 CL109 (Adopté) CL122 (Adopté) CL113 (Adopté) CL94 CL115 CL93 CL112 (Adopté) CL117 (Adopté) CL102 (Adopté) CL96 (Adopté) CL106 CL88 CL123 (Adopté) CL136 CL139 CL138 CL134 (Adopté) CL107 CL120 CL129 (Adopté) CL116 CL108 CL130 (Adopté) CL103 CL105 (Adopté) CL95 CL133 (Adopté) CL128 (Adopté) CL104 (Adopté) CL97 CL89 CL127 (Adopté) CL87 CL124 (Adopté) CL118 (Adopté) CL126 (Adopté) CL98 CL137

Publié le 1er mars 2021 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222‑23‑1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222‑23‑2. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur d’au moins quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur est un ascendant.

« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

2° Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :

« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre l’auteur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;
« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et l’auteur est un ascendant.
« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement réécrit l’article 1er de la proposition pour introduire dans le code pénal des dispositions répondant aux orientations dégagées de façon consensuelles par l’ensemble des députés, notamment lors de l’examen de la proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, consistant à retenir un seuil de non consentement de 15 ans, ou de 18 ans en cas d’inceste, par un ascendant, pour les mineurs victimes d’acte sexuels commis par un adulte.

Ce seuil de 15 ans est en effet préférable à celui de 13 ans qui a été retenu par le Sénat.

Cela justifie de donner de nouvelles définitions, autonomes et spécifiques, pour le crime de viol, et également pour le délit d’agressions sexuelles, qui seront désormais constitués dans de telles hypothèses, sans qu’il soit besoin d’établir que l’auteur des faits a usé de violence, contrainte, menace ou surprise, précision essentielle qu’il importe donc de mentionner expressément dans le texte.

Il s’agira bien de nouvelles incriminations, prenant acte de l’absence de possibilité pour un mineur de consentir à un acte sexuel avec un adulte, même s’il paraît indispensable, tant pour des raisons symboliques que de cohérence du droit pénal et de compréhension par les citoyens des interdits qui en résulte, de les qualifier de viol ou d’agression sexuelle, et de les insérer dans la partie du code pénal qui traitent déjà des viols et des agressions sexuelles.

Les définitions de ces nouvelles infractions doivent respecter les exigences constitutionnelles, à savoir les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, ce qui implique qu’on ne peut pénaliser les amours adolescentes, et donc impose de prévoir un écart d’âge entre l’auteur et sa victime, qui existe du reste dans de nombreuses législations étrangères pour appliquer les nouvelles incriminations. Il est proposé de fixer cet écart à cinq ans.

Bien évidemment, si la différence d’âge entre l’auteur des faits et le mineur est inférieure à cinq ans, cela ne signifie nullement que cette personne ne pourra pas être condamnée pour viol ou agression sexuelle, dès lors que les conditions habituelles du viol et des agressions sexuelles seront réunies, au vu notamment des dispositions interprétatives des notions de contrainte et de surprise figurant dans l’article 222-22-1.

Pour le crime de viol, la peine encourue sera celle de 20 ans de réclusion criminelle, comme c’est actuellement le cas pour les viols sur mineur de 15 ans ou pour les viols commis par un ascendant.

Pour le nouveau crime de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans dans un cadre incestueux par un ascendant, sans exiger de violence, contrainte, menace ou surprise, il en résultera une aggravation particulièrement importante de la répression, puisqu’actuellement ces faits ne constituent qu’une atteinte sexuelle punie de 3 ans d’emprisonnement.

Pour le délit d’agression sexuelle, la peine sera celle de 10 ans d’emprisonnent comme c’est déjà le cas pour les agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. Il en résultera une aggravation de la peine lorsque les faits seront commis dans un cadre incestueux, par un ascendant, contre un mineur de 15 à 18 ans, puisqu’actuellement la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement.

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