Publié le 1er juin 2018 par : M. Bazin, M. Jacob, M. Saddier, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l'article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, en fonction de la surface des bâtiments et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination de l'objectif de réduction de consommation énergétique ;
« 3° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie, ainsi que les modalités de transmission de ces données. »
Le présent article a pour objectif de fixer des échéances dans les objectifs d'économie d'énergie pour les bâtiments tertiaires à atteindre d'ici 2050, à savoir 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
De plus, il dispose qu'un décret en Conseil d'État précise les immeubles de bureau ou de commerce qui seront exemptés de ces obligations, l'objectif étant de préserver les petites structures, notamment les PME, en ne leur imposant pas des dispositions disproportionnées au vu de leur situation économique.
Si la transition énergétique est une politique menée à long terme, de tels objectifs doivent être tendanciels afin de pouvoir être revisités, le cas échéant, au regard des évolutions technologiques et des besoins en énergie à venir. Aussi, l'inscription d'échéances chiffrées dans le marbre de la loi semble inutile, la réalité technologique des 10, 20 ou 30 prochaines années étant toujours inconnue.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de supprimer ces objectifs contraignants.
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