Publié le 26 mars 2021 par : M. Touraine, Mme Braun-Pivet, M. Baichère, M. Borowczyk, M. Chalumeau, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Limon, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Gérard, Mme Lang, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Amadou, M. Arend, Mme Avia, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bessot Ballot, M. Blein, M. Bois, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Delpirou, M. Démoulin, M. Di Pompeo, M. Dombreval, Mme Dubré-Chirat, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Krimi, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Le Peih, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, M. Mahjoubi, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Muschotti, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Petel, M. Pichereau, Mme Piron, M. Poulliat, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Sarles, Mme Silin, M. Sorre, Mme Sylla, M. Terlier, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, M. Trompille, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».
Cet amendement précise que l’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique).
Cette précision est importante car elle permet d’offrir une palette de possibilités aux personnes concernées et aux praticiens. Elle permet également d’assurer au maximum l’effectivité de l’assistance médicalisée active à mourir.
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