Publié le 12 mai 2021 par : M. Raphan, Mme Atger, Mme Krimi, Mme Le Peih, Mme Lenne, Mme O'Petit, Mme Provendier.
Compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La privation de liberté dans un État tiers de l’Union européenne, lorsque les conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine est susceptible de présenter le caractère matériel d’une infraction. »
L'objet de cet amendement est de consolider et garantir le principe traditionnel en droit français du droit d’accès à la justice de la victime et de recourir à un jugement. Dans les affaires particulièrement complexes, le droit d'accès peut être affaibli par la procédure pénale en rigueur lorsque se sont des victimes de crimes commis à l'étranger, notamment en dehors l’Union européenne.
Le 15 février 2021, la France s’est associée à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État pour dénoncer et mettre fin à la détention arbitraire. Elle précise que partout dans le monde, des ressortissants étrangers sont arbitrairement arrêtés, condamnés et détenus par les autorités de pays qui tentent de s’en servir pour obtenir des avantages diplomatiques dans leurs relations avec d’autres États, qui expose les personnes vivant, travaillant et voyageant à l’étranger à des risques accrus. Elle condamne cette pratique illégale et immorale qui met en danger les citoyens de tous les pays et porte atteinte à l’État de droit. La France s’est ainsi engagée à prendre tout sa part dans ce combat et à renforcer la protection de ses ressortissants et l'accompagnement des victimes.
Or, alors qu’il s’agit d’une violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé », il est parfois très difficile de constater l’infraction dans les cas les plus complexes d’arrestations ou de détentions arbitraires, notamment lorsque celles-ci sont commises en dehors de l’Union européenne. D’autant plus difficile, lorsqu’il s’agit d’un pays qui ne reconnait ni les principes de dignité de la personne humaine ni les principes d’Etat de droit ou dans les cas les plus graves, engage délibérément une obstruction de l’enquête.
Pourtant, le droit d’accès à la justice de la victime est un principe traditionnel en droit français. Le droit d’accès à la justice pénale est reconnu à la victime d’une infraction pénale dès le stade de la mise en état. Ce principe comporte la possibilité de mettre en mouvement l’action publique pour tous ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction.
Ainsi, nous proposons que la privation de liberté dans un État tiers de l’Union européenne, lorsque les conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine puisse présenter le caractère matériel d’une infraction. Cela permettrait à des victimes de pouvoir saisir la justice pour recourir à un jugement. Il vient ainsi renforcer l'ambition du rapport DELMAS-MARTY fondateur de l'article préliminaire dont l’esprit est motivé par une conception de l’État de droit ou, selon le préambule de la CESDH, de la « prééminence du droit », en garantissant pleinement le droit d’accès à la justice de la victime à la justice pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.