Publié le 13 mai 2021 par : M. Raphan, Mme Atger, Mme Krimi, Mme Le Peih, Mme Lenne, Mme O'Petit, Mme Provendier.
L’article 706‑3 du code de procédure pénale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’il s’agit d’un préjudice subi en dehors de l’Union européenne et que la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le caractère matériel d’une infraction au sens du présent article est susceptible d’être établi par un rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire, du comité des droits de l’homme, du comité contre la torture ou du comité des disparitions forcées des Nations unies. »
Cet amendement vient en cohérence avec nos précédents amendements visant à apporter les clarifications nécessaires en matière de procédures pénales des crimes commis à l'étranger, à renforcer les moyens à dispositions des juges d’instruction permettant d'établir le caractère matériel d’un crime ou de contribuer à la caractérisation d’un crime commis en dehors de l'Union Européenne et à garantir pleinement le droit d’accès à la justice des victimes de crimes commis à l'étranger.
Il propose ainsi les rapports du Groupe de travail sur la détention arbitraire, du Comité des droits de l’homme, du Comité contre la torture ou du Comité des disparitions forcées des Nations unies soient susceptibles d’apporter la preuve de l’existence d’une infraction matérielle lorsque les faits ont été commis en dehors d’un État tiers de l’Union européenne.
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