Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1666 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1722 CSBIOETH1739 CSBIOETH1676 CSBIOETH1721 CSBIOETH1694 CSBIOETH1765 CSBIOETH1713 CSBIOETH1672 CSBIOETH1702 CSBIOETH1671 CSBIOETH1691 CSBIOETH1732 CSBIOETH1684 CSBIOETH1706 CSBIOETH1727 CSBIOETH1749 CSBIOETH1750 CSBIOETH1735 CSBIOETH1736 CSBIOETH1744 CSBIOETH1755 CSBIOETH1757 CSBIOETH1733 CSBIOETH1738 CSBIOETH1734 CSBIOETH1668 CSBIOETH1679 CSBIOETH1763 CSBIOETH1748 CSBIOETH1746 CSBIOETH1758 CSBIOETH1751 CSBIOETH1764 CSBIOETH1759 CSBIOETH1756 CSBIOETH1740 CSBIOETH1741 CSBIOETH1742 CSBIOETH1766 CSBIOETH1752 CSBIOETH1743 CSBIOETH1747 CSBIOETH1715 CSBIOETH1723 CSBIOETH1682 CSBIOETH1690 CSBIOETH1728 CSBIOETH1761 CSBIOETH1762 CSBIOETH1753 CSBIOETH1711 CSBIOETH1717 CSBIOETH1745 CSBIOETH1688 CSBIOETH1667 CSBIOETH1687 CSBIOETH1754 CSBIOETH1725 CSBIOETH1680 CSBIOETH1718 CSBIOETH1760 CSBIOETH1726 CSBIOETH1670 CSBIOETH1689 CSBIOETH1724 CSBIOETH1675 CSBIOETH1669 CSBIOETH1677 CSBIOETH1714 CSBIOETH1678 CSBIOETH1731 CSBIOETH1685 CSBIOETH1729 CSBIOETH1730 CSBIOETH1719 CSBIOETH1673 CSBIOETH1683 CSBIOETH1716 CSBIOETH1686 CSBIOETH1681 CSBIOETH1695 CSBIOETH1692 CSBIOETH1737 CSBIOETH1674 CSBIOETH1720

Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Dubost.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » » ;

2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 311‑23, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur »
« Art. 342‑9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑10, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie dans les conditions de l’article 342‑11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article 342‑13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13. – Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;

5° L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II. – À l’article 847bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».

III. –(Non modifié) Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

IV(nouveau). – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

« La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale en y apportant plusieurs compléments afin de :

– préciser que la filiation est établie à l’égard de la femme qui a accouché conformément aux dispositions prévues par l’article 311‑25 du code civil, c’est-à-dire que la filiation est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant et que la filiation est établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la reconnaissance conjointe ;

– préciser que le notaire peut recevoir la révocation au consentement à l’AMP ;

– ajouter un dispositif qui vise à permettre aux couples de femmes qui ont eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché. Il s’agit d’une reconnaissance conjointe rétroactive faite devant le notaire.

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