Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 191 (Adopté)

Sous-amendements associés : 218 (Adopté)

Publié le 18 juin 2021 par : Mme Piron, Mme Calvez, M. Blein, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, Mme Zitouni, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, M. Chassaing, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Pételle, M. Questel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Castaner.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, sous réserve de contraintes techniques, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à disposition par le distributeur à son abonné, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. Dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à disposition pour la première fois par le distributeur à un abonné à partir de cette date, sans préjudice de la possibilité pour les abonnés d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. » ; »

Exposé sommaire :

France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3, à travers le renforcement progressif des plages dédiées aux décrochages régionaux et locaux et le déploiement progressif, sur l’ensemble du territoire, d’émissions régionales communes avec le réseau France Bleu de Radio France.
Afin de garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3, l’article 10 quater intègre une obligation pour les fournisseurs d’accès à internet de reprendre par défaut, sur le canal 3, les services correspondant par voie hertzienne terrestre à la zone de service. Possibilité doit néanmoins être offerte aux abonnés d’opter à tout instant pour tout autre déclinaison du programme en cause.
Le Sénat a souhaité, en accord avec le gouvernement, que l’obligation de reprise instaurée par cet article tienne compte des contraintes techniques qui s’imposent aux distributeurs. Il s’agit de ne pas leur imposer un renouvellement prématuré de leurs parcs de décodeurs, dont certains ne permettent pas d’assurer la géolocalisation du téléspectateur.
Cependant, la prise en compte des contraintes techniques, parfaitement légitime s’agissant du parc de boxes existantes, ne semble pas justifiée pour les boxes qui seront mises en service pour la première fois trois ans après la publication de la loi.
Afin de tenir compte des contraintes techniques auxquelles les distributeurs pourraient être confrontés, tout en assurant l’effectivité de l’obligation de reprise, il est proposé de rendre cette obligation applicable dès la publication de la loi sous réserve de ces contraintes techniques, et de lever cette réserve technique pour les terminaux de réception qui seront mis à disposition pour la première fois (c’est-à-dire les terminaux qui n’auront pas fait l’objet d’un reconditionnement, après une première utilisation) par les distributeurs trois ans après la publication de la loi.

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