Publié le 21 février 2020 par : Mme Fabre, Mme Limon, Mme Bourguignon, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bono-Vandorme, M. Bridey, Mme Calvez, M. Causse, M. Cazeneuve, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme de Lavergne, Mme Dubré-Chirat, Mme Gaillot, M. Gouttefarde, M. Girardin, Mme Granjus, Mme Hérin, M. Houlié, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Lebec, M. Marilossian, M. Mbaye, Mme Motin, M. Michels, Mme Panonacle, Mme Park, M. Roseren, M. Thiébaut, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Cattelot, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houbron, M. Huppé, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Paris, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Wonner, Mme Zannier, les membres du groupe La République en Marche.
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « en application du B ».
II.– En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« Cette fraction est attribuée :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle ;
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle.
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux.
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 7, substituer aux mots :
« second alinéa »,
les mots : « 2° et au dernier alinéa ».
IV. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : « À ce titre, les périodes d’activité à temps partiel ou à temps réduit, de réduction ou d’interruption d’activité ainsi que les périodes de réduction des revenus d’activité sont prises en compte. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots : « , le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B étant réputé courir à compter du décès de l’enfant ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée »,
les mots :
« La répartition, en application des dispositions du présent B, des points attribués au titre du 2° et du dernier alinéa du A, ne peut pas être modifiée »
L’article 44 prévoit de remplacer les actuels dispositifs de majoration de pension ou de majorations de durée d’assurance pour enfants par un dispositif unique visant à attribuer des points pour chaque enfant né, adopté ou élevé, à hauteur de 5 % par enfant selon l’étude d’impact, ainsi que par une majoration de 2 % pour les parents d’au moins trois enfants.
La majoration de 5 % retenue peut être attribuée dans son intégralité à l’un ou l’autre des deux parents, ou partagée entre les deux. À défaut de décision, les points seront attribués par défaut à la mère. Or, l’INSEE a évalué à environ 5 % la diminution moyenne du salaire horaire des femmes à la suite de l’arrivée d’un enfant. Cet effet s’observe pendant au moins cinq années après la naissance. À l’inverse, l’arrivée d’un enfant n’a aucune incidence sur la rémunération des hommes, « à l’exception des mieux rémunérés d’entre eux qui augmentent leur activité ».
Cet amendement vise en conséquence à attribuer à la mère la moitié de la fraction de majoration de la pension, soit 2,5 % au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, à l’instar des dispositifs actuels de majorations de durée d’assurance au régime général qui accordent quatre trimestres à la femme au titre de la maternité.
La seconde fraction de points, soit 2,5 %, serait attribuée au titre de l’éducation d’un enfant et pourrait ainsi être attribuée à l’un ou l’autre des parents ou partagée entre les deux parents, dans les conditions prévues par le B du I de l’article 44.
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