Publié le 6 novembre 2018 par : M. Terlier, Mme Abadie, M. Mazars, Mme Moutchou, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi, M. Le Gendre.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 72‑1, s'agissant des majeurs en tutelle » ;
3° Après l'article L. 72, il est inséré un article L. 72‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 72‑1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de sa mesure de protection.
« Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale ou d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;
« 3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 du même code. » ;
4° À l'article L. 111, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;
5° Après l'article L. 387, il est inséré un article L. 387‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 387‑1. – I. - Pour l'application de l'article L. 72‑1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 du même code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
« II. - Pour l'application de l'article L. 72‑1 dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 du même code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. »
6° A l'article L. 388, la référence : « n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « n° du de programmation 2018‑2022 et réforme pour la justice ».
Conformément à la volonté du président de la République, l'article L5 discriminatoire en ce qu'il permet de supprimer le droit de vote des personnes en tutelle, est abrogé. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les conditions des procurations pouvant être établies par les majeurs protégés et en interdisant les procurations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs mais également aux personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service.
Le droit de vote des personnes en tutelle est actuellement encadré par l'article L.5 du code électoral, qui précise que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » Dans le cadre du droit en vigueur, le droit de vote est retiré sur décision du juge des tutelles à 83% des majeurs en tutelle. L'abrogation de l'article L.5 du code électoral est une demande forte des associations de personnes handicapées et de leur famille. Cette demande est soutenue par le Défenseur des droits, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, le comité interministériel du handicap, la commission nationale consultative des droits de l'homme pour faciliter la construction de la citoyenneté chez les personnes vivant avec un handicap intellectuel ou psychique.
Pour cette raison, l'article L5, discriminatoire, est abrogé.
L'amendement concrétise doublement cette recommandation.
Il prévoit d'abord que la personne en charge de la mesure de protection ne peut représenter le majeur en tutelle lors des opérations de vote en exerçant ce droit à leur place (premier alinéa du nouvel article L. 72-1 du code électoral).
Il renforce ensuite les conditions de recours aux procurations en interdisant aux majeurs en tutelle de donner procuration aux mandataires judiciaires à leur protection et aux personnels précités, « afin de garantir que la personne a effectivement consenti à cette procuration ». De la même manière, ces derniers ne peuvent assister la personne en tutelle dans le bureau de vote (article L64)
La réforme envisagée assure ainsi une conciliation équilibrée entre les exigences de la vie politique et les droits des majeurs en tutelle.
Elle a en outre vocation à s'appliquer à l'occasion des scrutins qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des mesures d'adaptation et de modifier le compteur prévu à l'article L. 388 du code électoral, ce que prévoit le présent amendement.
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