Publié le 22 octobre 2018 par : M. Mesnier, M. Holroyd, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme de Montchalin, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Après l'alinéa 32, insérer les huit alinéas suivants :
« 4bis Après le Ibis de l'article L. 136‑6, il est inséré un Iter ainsi rédigé :
« Iter. – Par dérogation aux dispositions du I et du Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie de la législation d'un autre État, et qui au cours de l'année ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l'application du premier alinéa aux gains mentionnés à l'article 150‑0 Bbis et aux plus–values mentionnées au I de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. »
« 4ter Après le Ibis de l'article L. 136‑7, il est inséré un Iterainsi rédigé :
« Iter. – Par dérogation aux dispositions du I et du Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie de la législation d'un autre État, et qui au cours de l'année ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa.
« En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 65 par les mots :
« sans qu'il soit fait application du I ter du même article ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 66.
IV. – En conséquence, après l'alinéa 73, insérer les quatre alinéas suivants :
« IVbis. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et Ibis », les mots : « physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables de la contribution prévue au même article », et la seconde phrase est supprimée ;
« 2° La première phrase du I de l'article 16 est complétée par les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au Iter du même article » ;
V. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XVII. – A – Les articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 en tant qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du B et aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 en tant qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136‑7 du même code.
« B – Les articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.
« Par dérogation à l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues à chacun des I ter des articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.
« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mesure vise à exonérer de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
En effet, conformément au droit communautaire, et notamment au principe d'unicité de législation applicable prévu par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, l'assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées dans un autre État membre que la France n'est possible que si ces prélèvements sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributives, qui ne relèvent donc pas du champ d'application du principe d'unicité de la législation sociale.
Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont depuis 2016 affectés pour leur presque totalité au financement du fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Toutefois, cette affectation reste mal comprise de la part de certains contribuables et source de contestations importantes. En outre, la nécessité de respecter le droit communautaire en vigueur en affectant les prélèvements en cause de manière exclusive au financement de certaines prestations constitue une contrainte qui nuit à l'efficacité du le pilotage financier de la sécurité sociale puisqu'elle interdit d'affecter la CSG sur les revenus du capital au financement des risques entrant dans le champ d'application du règlement communautaire. Cette affectation constitue une rigidité incompatible avec l'objectif poursuivi lors de la création de la CSG de permettre un financement universel et solidaire des branches de la sécurité sociale.
En conséquence, l'amendement prévoit de ne pas faire application de cette exonération au nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget général de l'État, selon les modalités définies à l'article 19 du présent projet de loi.
S'agissant des gains et plus-values placés en report d'imposition, la présente mesure ne s'appliquera que si le report est né à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cas, l'exonération s'applique si la condition d'affiliation à un régime obligatoire d'un autre État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse est satisfaite à la date de l'événement ouvrant droit au report. En revanche, la mesure n'est pas applicable aux gains et plus-values qui ont été placés en report d'imposition avant cette date, sur quelque fondement que ce soit.
Parallèlement à cette mesure dont le coût est estimé à 180 M€ pour les finances publiques, il est proposé de remplacer la retenue à la source aujourd'hui opérée sur certains revenus de source française des non-résidents par l'application des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source et de relever le taux minimum d'imposition des revenus de source française.
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