Publié le 17 mai 2019 par : M. Matras, M. Gouffier-Cha, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Lioger, Mme Louis, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Lénaïck Adam, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chiche, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Gassilloud, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Gregoire, M. Griveaux, M. Guerini, M. Gérard, Mme Hai, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Josso, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Savatier, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Véran, Mme Wonner, M. Zulesi.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :
« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.
« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »
Le présent amendement a pour objet de modifier la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour tenir compte du transfert des compétences de la commission de déontologie de la fonction publique.
Il substitue, tout d’abord, pour plus de lisibilité et d’efficacité, un collège unique aux deux collèges initialement envisagés lors de l’examen en commission.
Afin de donner plus de places à des personnalités qualifiées issues de divers secteurs d’activité, il fait passer de 2 à 6 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Parlement.. Dans la mesure où la Haute Autorité sera désormais compétente pour examiner les situations individuelles des fonctionnaires des trois fonctions publiques, en cas de départ ou de retour du secteur privé, il importe en effet qu’elle comprenne des personnalités connaissant bien ces secteurs, comme la commission de déontologie en est actuellement pourvue.
Cet amendement prévoit donc que ces 6 personnalités qualifiées soient désignées par l’Assemblée nationale et le Sénat, après avis conforme des commissions permanentes compétentes. Il précise que le Parlement devra choisir des personnalités dans au moins un des secteurs suivants :
- administration centrale de l’État ;
- collectivités territoriales ;
- sante publique ou recherche ;
- monde universitaire ;
- issue du secteur privé.
Au total, le nouveau collège comprendra donc 13 membres, contre 9 actuellement, dont 6 seront choisis et entendus par le Parlement, contre 2 actuellement.
Tous devront déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine, ainsi que le prévoit déjà la loi de 2013.
L’amendement ouvre également la possibilité aux référents déontologues de l’administration concernée par une demande d’avis de la Haute Autorité, de siéger lors de l’examen de cet avis. Cela doit permettre à la Haute Autorité d’appréhender au mieux la situation individuelle du cas qui lui est soumis. Le référent déontologue n’aura naturellement pas voix délibérative lors de l’examen de cette situation, seuls les membres de la Haute Autorité étant appelés à se prononcer.
L’amendement précise, enfin, qu’au moins la moitié des conseillers d’État, conseillers à la Cour de cassation et conseillers-maître à la Cour des comptes devront être en activité au moment de leur nomination et pour la durée de leur mandat.
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