Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1184A (Retiré)

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme de Montchalin, Mme Sarles, M. Orphelin, Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Zulesi, Mme Peyrol, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Valérie Petit, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Taquet, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre.

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I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

A. – L'article L. 331‑2 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au dixième alinéa ; »
« 2° De plein droit dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au 2°, la moitié du produit de la taxe est affectée au budget général de l'État. La moitié restante est perçue par la commune. »

B. – L'article L. 331‑12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les constructions et aménagements réalisés sur les terrains réhabilités à la suite d'opérations de dépollution effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d'urbanisme applicables sur ces terrains. »

C. – L'article L. 331‑13 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° sont supprimés ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331‑10, 2 000 € par emplacement, cette valeur étant portée à 3 000 € si l'aire de stationnement a pour conséquence une imperméabilisation du sol ; ces valeurs pouvant être augmentées jusqu'à respectivement 5 000 € et 6 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France ; ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2019, un rapport pour étudier les conditions d'incitation à l'application par les collectivités territoriales d'un différentiel de taux de taxe d'aménagement ainsi que sur les conséquences, en terme de consommation foncière et de manque à gagner fiscal des abattements prévus à l'article L331‑12 du code de l'urbanisme.

Exposé sommaire :

La taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

Aujourd'hui la Taxe d'Aménagement n'est perçue que par les communes dotées d'un PLU ou d'un POS alors que l'effet sur l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols concernent également les communes dotées d'une carte communale ou sous Règlement National d'Urbanisme. Il est important de noter que les communes gardent la main sur la définition du taux et peuvent, pour les communes dotées d'un document d'urbanisme, renoncer à l'instauration de la taxe.

18 % des communes ne sont pas encore dotées d'un document d'urbanisme. Or, l'élaboration d'un tel document permet une vraie réflexion locale et la définition d'enjeux stratégiques sur la consommation foncière. Instaurer une répartition du produit de la Taxe entre l'état et les communes non dotées d'un document d'urbanisme permet à la fois d'encourager les communes à se lancer dans cette démarche pour récupérer la totalité du produit de la taxe tout en donnant des moyens financiers supplémentaires lui permettant d'accompagner, financièrement et techniquement, les communes dans le processus d'élaboration.

L'existence d'une taxe d'aménagement en France joue un rôle dans la lutte contre l'artificialisation des sols : en faisant payer aux aménageurs une partie des coûts d'infrastructure liés à leurs aménagements, elle rend moins rentable des projets en tenant compte de leurs coûts pour la collectivité. De ce point de vue, la possibilité offerte aux communes ou EPCI de fixer un taux majoré de taxe d'aménagement est importante pour limiter l'étalement urbain.

Favoriser une urbanisation qui génère une moindre imperméabilisation des territoires présente de nombreux avantages environnementaux, économiques et sociaux : meilleure gestion de l'assainissement, protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau, réduction des risques (inondation et pollution des eaux), préservation de la biodiversité.

Le recouvrement de la Taxe d'aménagement s'effectue par les services fiscaux. Il n'y a donc pas de surcharge pour les communes. Seule une délibération sera nécessaire pour fixer le taux.

Par ailleurs, il s'agit d'inclure dans les éléments forfaitaires de la taxe la notion d'imperméabilisation des sols et de faire varier le prix forfaitaire en fonction de l'incidence de l'aménagement sur cette imperméabilisation afin d'encourager des aménagements vertueux sur le plan de la biodiversité et de l'écoulement des eaux.

Il s'agit d'être cohérent avec l'objectif de fiscalité écologique en supprimant la taxation pour les dispositifs de production d'énergie renouvelable : éolien et panneaux photovoltaïques.

Le présent article poursuit donc deux objectifs : étendre la liste des communes bénéficiant de la Taxe d'Aménagement et tenir compte des conséquences de la construction ou de l'aménagement en terme d'imperméabilisation dans le calcul de la taxe. Ainsi, la taxe d'aménagement deviendra un outil complet de lutte contre l'étalement urbain et l'imperméabilisation des sols, en ville comme dans les communes non dotées de document d'urbanisme où de forts enjeux d'infiltration des eaux et de préservation de la biodiversité sont présents. Les aires de stationnement, non closes et couvertes, déjà soumises à la Taxe d'Aménagement, seront taxés en fonction de l'imperméabilisation des sols induite par leur réalisation.

D'autre part, il vise à demander à l'État de produire un rapport pour le printemps 2019 sur les modalités d'incitation à l'application par les collectivités territoriales d'un différentiel de taux sur la taxe d'aménagement.

En effet, les collectivités territoriales ont le droit d'appliquer une modulation de la taxe d'aménagement depuis la loi de finances rectificatives de 2012, avec par exemple un taux bas en centre-ville dense et un taux élevé en périphérie et en zone d'étalement urbain. Les articles L331‑14 et L331‑15 du code de l'urbanisme disposent ainsi que le taux doit être compris entre 1 % et 5 % par secteur (minimum applicable 1 %) et qu'une majoration est possible dans la limite de 20 % par délibération motivée, en s'assurant du respect du principe de proportionnalité. Toutefois, cette possibilité est aujourd'hui trop peu appliquée et peu connue : cette possibilité de modulation est insuffisamment utilisée, et beaucoup d'élus ne sont pas conscients de son existence. Pourtant, les communes y trouvent leur intérêt car, si les taux différenciés sont bien calculés, elles peuvent bénéficier de supplément de recettes.

Plus encore, l'application d'un tel différentiel pourrait apporter des recettes fiscales de substitution à la suppression de la taxe d'habitation aux communes et intercommunalités, le produit de la taxe d'aménagement étant affecté aux communes ou intercommunalités et départements.

Cet article s'inscrit dans la démarche « Éviter, Réduire, Compenser » définie par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en permettant d'éviter une trop forte consommation de foncier par une taxe pouvant influencer les comportements des constructeurs, des concepteurs et des acheteurs. Il permettrait utilement de s'articuler avec les travaux en cours menés par le groupe de travail annoncé lors de la présentation du Plan Biodiversité et mené par le Comité pour l'Economie Verte en vue d'une refonte plus globale de la fiscalité locale et des taxes d'aménagement prévue pour 2020.

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