Publié le 24 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, M. Attal, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme Yolaine de Courson, Mme de Montchalin, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, M. Djebbari, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Galbadon, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Goulet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jerretie, Mme Josso, M. Julien-Laferriere, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, M. Molac, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nadot, M. Nogal, Mme O, Mme O'Petit, M. Orphelin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Person, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Potterie, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Son-Forget, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thill, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, M. Valls, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article L. 211‑1, après le mot « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 211‑36, après le mot « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et au 2° du même I après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au I de l'article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d'entreposage ont été délivrés, » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d'entreposage ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 522‑1, après le mot « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d'entreposage » ;
2° À l'article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles délivrant des titres d'entreposage, » ;
3° L'article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat liant l'exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des précédents alinéas. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 522‑16, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré » et le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et du titulaire de titres d'entreposage » ;
5° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du Livre V est complété par les mots : « et des titres d'entreposage » ;
6° Avant l'article L. 522‑24, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des récépissés et des warrants » et, après l'article L. 522‑37, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Des titres d'entreposage » ;
7° Après l'article L. 522‑37, sont insérés les articles L. 522‑37‑1, L. 522‑37‑2 et L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. –Les titres d'entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'Economie qui font l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
« L'exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Le titre d'entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d'entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d'entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d'entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L'exploitant du magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l'objet à la fois de la création d'un récépissé-warrant et d'un titre d'entreposage.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 522‑1.
« Art. L. 522‑37‑3. –L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu'il n'est pas désigné d'administrateur judiciaire, ou le cas échéant le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d'entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d'entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d'entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d'un magasin général ayant délivré des titres d'entreposage, en cas d'insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d'entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n'a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622‑24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme visé à au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d'entreposage s'y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
Cet amendement vise à moderniser le processus d'échange physique des denrées agricoles grâce à la création d'un système de circulation électronique des titres de propriété. Le cadre juridique actuel ne permet pas d'introduire cette modalité en France, pour le blé ou le maïs à l'inverse des métaux ou des produits tels que le sucre, le cacao ou le café, cotés sur des marchés à terme européens et bénéficiant de financements sur « warrant ». Le financement de stocks de marchandises agricoles en France est limité par l'absence de preuve de propriété et par la difficulté à constituer des sûretés. Le projet proposé vise à lever les incompatibilités particulières au droit français et envisage une évolution du cadre législatif qui s'inspirerait du cadre législatif en vigueur chez nos voisins, notamment en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, pays qui disposent d'importants silos d'exportations portuaires.
Les contrats à terme négociés sur le blé se dénouant aujourd'hui par livraison physique du sous-jacent dans un silo s'appuient sur une procédure manuelle qui présente un risque opérationnel. L'introduction d'un système d'inventaire permettrait d'automatiser ces procédures et de diversifier les points de livraison prévus dans les contrats à terme, dans les ports mais aussi à l'intérieur des terres. La sécurisation du processus de livraison, à l'expiration du contrat, est de nature à améliorer le fonctionnement du marché à terme, en éliminant du prix du contrat financier les éléments liés à l'aléa de livraison. Cela contribue donc à améliorer la capacité de couverture des acteurs de la filière agricole.
1. Le régime français de la détention juridique de matière première apparait aujourd'hui obsolète
Un régime juridique, largement tombé en désuétude, existe dans le code de commerce. Il s'agit du régime des récépissés-warrants, d'un usage relativement lourd (notamment pour leur échange), dans la mesure où :
- ils subsistent aujourd'hui encore exclusivement sous forme papier (article L. 522‑25 : A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souches) ;
- leur transmission est contraignante (article L. 522‑26 : « Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément. Article L522‑27 : Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.)
- ils ne peuvent être émis que par certains types d'entrepôts (les « magasins généraux »), dont le régime juridique exclut les maisons de négoce, ce qui est orthogonal avec le fonctionnement actuel de la filière d'exploitation-transformation du grain (article L. 522‑5 : Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants) ;
- l'absence de représentation d'un titre électronique, reconnu par des tiers (en particulier, les intermédiaires financiers) peut rendre plus complexe le fait de gager des stocks de matières premières, alors que ces matières premières pourraient utilement servir à améliorer les conditions de financement d'acteurs de la filière
Il paraît donc nécessaire de créer un régime juridique adapté permettant aux gestionnaires de plateformes de négociation de mettre en place un système d'inventaires performant et sûr, reposant sur des titres dématérialisés négociables. Un titre serait l'exacte représentation d'une quantité de céréales, localisée dans un silo donné.
- De fait, il n'existe pas actuellement de centralisation de l'information sur le marché physique pour la plupart des matières premières agricoles. Il n'est en outre pas possible d'avoir une vision complète des détenteurs de matière première agricole ainsi que des quantités détenues. Aussi, après la première commercialisation, le fonctionnement du marché physique reste marqué par des courtiers, qui assurent l'achat et la vente sur des bassins géographiques donnés. Par ailleurs, l'absence de représentation d'un titre électronique, reconnu par des tiers (en particulier, les intermédiaires financiers) rend difficile le fait de gager des stocks de matières premières, alors que ces matières premières pourraient utilement servir à améliorer les conditions de financement d'acteurs de la filière.
2. Le système proposé vise à faciliter la dématérialisation des échanges dans la filière agricole
Le projet permettrait de mettre en place en France un ou plusieurs systèmes d'inventaire électroniques de titres de propriété adossés à des stocks de matières premières (intitulés « titres d'entreposage »).
Les silos ou coopératives qui le souhaitent pourront demander à être qualifiés de magasin général par agrément du préfet, afin de pouvoir émettre cette nouvelle catégorie de certificat. Le régime général des magasins généraux n'est pas modifié, mais la faculté nouvelle d'émettre des titres d'entreposage leur est octroyée. Des négociants pourront devenir actionnaire des silos émetteurs de titres d'entreposage, pour tenir compte du fonctionnement concret de la filière d'exploitation-transformation du grain.
Un stock donné de matière première, conservé dans un entrepôt serait ainsi représenté par un titre dématérialisé, facilement transmissible et opposable aux tiers, émis par le magasin général. La liste des matières premières éligibles au dispositif sera fixée par arrêté du ministre en charge de l'économie. A ce stade, les marchandises concernées par le projet sont principalement le blé meunier et le maïs.
Le gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont négociés les dérivés de matières premières autoriserait les magasins généraux à inscrire dans son registre des « titres d'entreposage » représentatifs d'une quantité donnée de marchandise. Le gestionnaire de la plateforme tiendrait ce registre et serait responsable de la qualité de sa tenue, ainsi de son caractère public et accessible. Ces titres constitueraient, non pas des instruments financiers, mais des droits de propriété transmissibles, prêtables et pourraient faire l'objet de sûretés.
3. Le système envisagé offre plusieurs types de garanties
Le contrôle des services de l'État s'exercerait sur le respect des conditions d'agrément des magasins généraux. En outre, le ministre de l'économie serait seul à fixer les matières susceptibles de faire l'objet de titre d'entreposage.
Ensuite, la fonction centrale donnée à l'entreprise de marché chargée de tenir le registre, dont l'implication est clef dans le bon fonctionnement du système, a pour contrepartie des garanties juridiques claires posées par la loi et précisées par décret, comme la responsabilité dans la tenue du registre, ou l'obligation d'assurer l'exactitude des informations présentées dans le registre.
L'amendement prévoit que FranceAgriMer, dans ses contrôles, aura la charge de vérifier que la marchandise faisant l'objet de titres d'entreposage ne fait pas l'objet par ailleurs d'un financement par le système de l'aval, ce qui correspondrait à une double mise en gage.
L'Autorité des marchés financiers aurait un double rôle indirect. Tout d'abord, elle pourrait contrôler les registres et avoir accès aux données nécessaires pour la détection des abus de marché. Le règlement européen sur les abus de marché a en effet étendu la compétence des régulateurs financiers aux cas d'abus de marché croisés sur le marché physique. Les silos jouent un rôle important au sien de la filière agricole et peuvent être au cœur de dossiers d'abus de marché et du bon fonctionnement du marché. Il est donc judicieux de garder une accroche indirecte sur ces acteurs au travers de l'entreprise de marché. Les textes actuellement en vigueur permettent donc aux services de l'AMF de demander toute information à celle-ci concernant la tenue du registre (sur le fondement de l'article L. 621‑8‑4 du CMF, et de l'article 23 du règlement MAR). De plus, les services de l'AMF analyseront les moyens que cette nouvelle activité nécessitera chez l'entreprise de marché, ainsi que les risques qu'elle pourrait générer pour l'entreprise de marché. Il s'agit donc de s'assurer que cette nouvelle activité, qui est accessoire à son activité de gestionnaire de plateforme de négociation, n'est pas susceptible d'entamer les ressources de l'entreprise de marché au détriment des activités réglementées.
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