La commission poursuit l'examen des articles du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1673) (M. Roland Lescure, rapporteur général, Mmes Coralie Dubost et Marie Lebec, MM. Jean-Noël Barrot et Denis Sommer, rapporteurs thématiques).
Nous poursuivons nos travaux en nouvelle lecture, avec l'espoir de les achever en fin d'après-midi.
Je remercie M. le ministre Bruno Le Maire de sa présence.
Ce matin, nous avons examiné 123 amendements, au rythme de 41 à l'heure, et nous avons abordé l'examen du chapitre III. Nous avons examiné pas moins de 647 amendements à ce stade ; il en reste 192.
Articles 57 bis C (art. L. 3324-5 et L. 3323-6 du code du travail) Abaissement du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation
La commission examine les amendements identiques n° 836 de la rapporteure et n° 75 de M. Matthieu Orphelin.
Je veux d'abord féliciter le groupe La République en Marche et le Gouvernement pour avoir abaissé le plafonnement de la participation de quatre fois à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en première lecture ; c'est une avancée que je tiens à souligner.
Je souhaite aujourd'hui aller plus loin en abaissant ce plafonnement à deux PASS, ce qui correspond à un salaire annuel de 80 000 euros par an, là où trois PASS correspondent à un salaire de 120 000 euros par an.
Ce point me tient particulièrement à coeur : depuis un demi-siècle, on observe un creusement des écarts de rémunération, particulièrement net sur ces dix dernières années, creusement qui, à mon sens, a eu un impact négatif sur la répartition de la participation au sein de l'entreprise. En effet, il y a dix ans, 10 % des salariés les mieux rémunérés se voyaient octroyer au titre de la participation, 48 % des bénéfices, alors qu'aujourd'hui ces 10 % captent 58 % de ces bénéfices. Cette augmentation est nécessairement défavorable aux revenus les plus modestes, ce qui m'incite à vous proposer ce geste en leur faveur.
J'ai conscience que l'abaissement du plafond à trois PASS, affectait environ 66 000 salariés et que son abaissement à deux PASS en affecte 150 000 supplémentaires, tout comme j'ai conscience qu'au lieu de leur faire perdre en moyenne 800 euros par an, nous leur en ferions perdre 900. Cela permettrait néanmoins de redistribuer à plus de quatre millions de salariés non plus 14 euros annuels, mais environ 35 euros pour les personnes dont le salaire se situe entre zéro et un PASS et 51 euros pour celles dont le salaire se situe entre un et deux PASS.
Cela serait un geste symbolique mais puissant et qui, de surcroît, valoriserait les entreprises qui ont déjà retenu ce barème de façon libre et vertueuse. Cela contribuerait également à renforcer la distinction entre la participation, outil de répartition collective, et l'intéressement, outil managérial par ailleurs renforcé par ce projet de loi. Tel est le but de mon amendement n° 836.
Mon amendement n° 75 vise à une meilleure redistribution de la participation aux bénéfices de l'entreprise pour favoriser les salariés situés vers le bas de l'échelle des salaires. Mme Coralie Dubost en a très bien exposé les motivations.
Les partenaires sociaux ont, s'ils le souhaitent, toute latitude pour atténuer les écarts de répartition induits par la référence aux salaires dans la participation – nous avons déjà eu de longues discussions sur le sujet. Si l'abaissement du plafond de quatre à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale a un effet redistributif intéressant pour beaucoup de salariés et si je remercie Coralie Dubost de cette proposition de justice que l'on doit à elle seule, je crains néanmoins qu'en passant de quatre à deux PASS, nous n'affections trop fortement beaucoup de salariés. C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l'article 57 bis C sans modification.
Article 57 bis DA (art. L. 3323-11 du code du travail) Participation dans les sociétés employant des intérimaires
La commission est saisie de l'amendement n° 1002 du Gouvernement.
Il s'agit de supprimer cet article adopté par le Sénat, qui limite l'accès des salariés employés par une agence d'intérim à la participation, ce qui est exactement contraire à notre objectif de développement de la participation.
Selon l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 57 bis DA est supprimé.
Article 57 bis D (art. L. 3332-7 du code du travail) Renforcement de l'accompagnement des salariés bénéficiaires d'un plan d'épargne entreprise dans leurs décisions de placement
La commission en vient à l'examen de l'amendement n° 478 de la rapporteure, qui fait l'objet d'un sous-amendement n° 1116 de Mme Natalia Pouzyreff.
Cet amendement vise à rétablir l'article 57 bis D tel qu'adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, dans une rédaction améliorée.
Cet article prévoit un renforcement de l'accompagnement des salariés bénéficiaires d'un plan d'épargne entreprise (PEE) dans leurs décisions de placement. Dans ce but, il modifie un article du code du travail afin de garantir l'inscription dans le règlement du PEE d'une aide à la décision personnalisée apportée aux bénéficiaires.
Le Sénat a jugé ces dispositions satisfaites par l'article 58 du présent projet de loi, qui prévoit la transmission d'un bilan de situation annuel aux bénéficiaires d'un PEE. Si ce document contribue à l'aide à la décision des épargnants, il ne constitue pas à lui seul une aide personnalisée, pouvant être apportée par la société de gestion du PEE ou par des organismes internes à l'entreprise.
Nous soutenons évidemment l'idée de renforcer l'aide à la décision pour les bénéficiaires d'un PEE. Cela étant, il nous semble que cette aide à la décision doit être indépendante de l'entreprise, voire du gestionnaire de fonds. C'est la raison pour laquelle mon sous-amendement n° 1116 propose que cette aide à la décision soit fournie par des conseillers extérieurs, des conseillers en investissements financiers, éventuellement agréés. Ce principe d'indépendance permettrait de s'assurer que les avoirs seront suffisamment diversifiés, bien orientés et permettront une meilleure réaffectation de l'épargne.
Votre intention est louable mais votre amendement pose deux difficultés juridiques. Premièrement, en désignant les catégories de professionnels susceptibles de fournir une aide à la décision, il risque de créer une distorsion de concurrence avec d'autres catégories d'acteurs également susceptibles de fournir cette prestation ; deuxièmement, on risque aussi de créer une obligation à l'égard d'un tiers sur un type de contrat. Nous devons donc retravailler cette proposition, et je vous propose de retirer votre sous-amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
Avis favorable sur l'amendement de la rapporteure et défavorable sur le sous-amendement.
Le sous-amendement n° 1116 est retiré.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 57 bis D est ainsi rétabli.
Article 57 bis (art. L. 3332-25 du code du travail) Recours au plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise
La commission est saisie de l'amendement n° 609 de M. Philippe Bolo.
Cet amendement rétablit l'article 57 bis tel qu'il avait été voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'agit d'étendre les exceptions à la libération des capitaux du plan d'épargne entreprise en faveur de l'acquisition de parts de l'entreprise qui a distribué une partie de son résultat sur le dit PEE, sans limitation de durée et sans incidence fiscale.
Le Sénat a supprimé cette disposition pour une raison qui m'échappe, car elle offre l'avantage non seulement de permettre un partage de la valeur mais également de renforcer le rôle des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, dès lors qu'ils montent au capital. Elle s'applique enfin au bénéfice du pouvoir d'achat puisque les salariés peuvent acquérir des parts de l'entreprise via le PEE sans entamer leur épargne personnelle.
C'est un amendement tout à fait vertueux, de bonne gouvernance, de bon conseil et de bonne épargne. Avis favorable.
Je partage votre incompréhension sur la décision du Sénat. Avis favorable.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 57 bis est ainsi rétabli.
Article 58 (art. L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveau] du code du travail) Accessibilité des plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d'épargne entreprise (PEE)
La commission examine l'amendement n° 479 de la rapporteure.
Cet amendement vise à rétablir l'alinéa 1 du présent article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Cet alinéa supprime l'obligation pour l'entreprise de proposer un plan d'épargne entreprise (PEE) pour pouvoir proposer un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Nous avions supprimé cette obligation dans un esprit de souplesse, et dans un souci de modernisation et d'attractivité des dispositifs, en particulier pour les petites structures.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 58 modifié.
Article 59 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 (nouveaux), L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce ; art. L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ; art. 39 duodecies, 80 sexdecies (nouveau), 150-0 A et 797 A du code général des impôts) Développement de l'actionnariat salarié dans les entreprises privées
La commission est saisie de l'amendement n° 665 de Mme Natalia Pouzyreff.
Cet amendement a pour but d'ouvrir davantage l'avantage collectif dont peut bénéficier une large partie des salariés d'une société. Cet avantage collectif est aujourd'hui attribué à au moins 90 % des salariés, en contrepartie de dispositifs comme les stock-options. Il peut prendre la forme d'attribution gratuite des stock-options, d'intéressement ou de participation mais pas d'abondement versé sur un plan d'épargne. Intégrer l'abondement sur un plan d'épargne dans les modalités de cet avantage collectif nous paraît cohérent avec les dispositifs adoptés précédemment pour encourager l'abondement des plans d'épargne par les entreprises.
Je crains que cet amendement n'ait un effet délétère, eu égard notamment à la philosophie de l'actionnariat salarié, en ce qu'il crée une situation dans laquelle les mandataires sociaux vont bénéficier de l'attribution d'actions gratuites de façon exclusive. Or le dispositif de l'article 59 crée un abondement unilatéral qui ne fonctionne que si tous les salariés sont concernés. De ce point de vue, votre proposition ne me semble pas dans l'esprit de la loi.
Au surplus, le panel des possibilités de gratifications à la disposition des entreprises pour rémunérer les mandataires sociaux est déjà bien consolidé. Avis défavorable.
L'amendement n° 665 est retiré.
La commission est saisie de l'amendement n° 1112 de la rapporteure.
Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles le partage de la plus-value peut intervenir pour être rétrocédée sous forme d'intéressement. Il porte le montant maximal des sommes pouvant être versées aux salariés à 30 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) et précise que ces sommes pourront être versées sur le plan d'épargne entreprise (PEE) et bénéficier du régime social et fiscal des versements employeurs. Cette enveloppe serait autonome du plafond prévu pour les autres abondements de l'employeur.
C'est une bonne pratique, une bonne proposition. Avis favorable.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels nos 472 et 488 de la rapporteure.
La commission est saisie de l'amendement n° 664 de M. Daniel Labaronne.
Contrairement aux salariés d'entreprises de droit privé, il est impossible pour les salariés de banques coopératives et plus généralement d'entreprises coopératives, soit tout de même 1,3 million de personnes, de placer des parts sociales de leur établissement dans un fonds d'épargne salariale. En effet, les parts sociales des coopératives constituées sous la forme de sociétés locales d'épargne (SLE) sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un fonds commun de placement entreprise (FCPE).
Cet amendement vise à rendre éligible au FCPE les parts sociales des entreprises coopératives et ainsi donner les mêmes droits aux salariés d'entreprises mutualistes et coopératives qu'à ceux des entreprises de droit privé. Cette mesure me semble être en droite ligne avec la philosophie du texte, visant à développer l'épargne salariale et l'actionnariat privé.
La commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement n° 670 de Mme Natalia Pouzyreff.
Il s'agit d'un simple amendement de coordination : les articles L. 3332-19 et L. 3332-20 du code du travail ayant été modifiés, il convient de modifier également l'article L. 3332-21.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel n° 473 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 59 modifié.
Article 59 ter (art. L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise d'actionnariat salarié
La commission est saisie de l'amendement n° 1060 de la rapporteure, qui fait l'objet d'un sous-amendement n° 1119 du Gouvernement.
Cet amendement vise à rétablir, avec quelques aménagements, l'article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et supprimé par le Sénat.
Lorsque le conseil de surveillance d'un FCPE d'actionnariat salarié – dont les actifs sont composés à plus d'un tiers de titres de la société ou des sociétés liées – se prononce sur les orientations stratégiques du fonds comme actionnaire minoritaire de l'entreprise concernée, les représentants de l'entreprise, qui sont souvent les mêmes personnes à l'origine de la résolution qu'il est proposé au FCPE d'adopter, ne participent pas aux opérations de vote. Il s'agit d'éviter un conflit entre l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des salariés, représentés collectivement comme actionnaires minoritaires de cette même entreprise.
Le rapporteur de la commission spéciale du Sénat est revenu sur cette disposition, a fait supprimer le déport de vote pour conflit d'intérêts, mais a également proposé que les salariés représentant les porteurs de parts soient nécessairement élus, ce qui supprime la faculté laissée par la loi aux FCPE de désigner ces représentants des porteurs de parts par l'intermédiaire du comité social et économique. Selon le rapporteur du Sénat, il s'agit d'écarter une autre forme de conflit d'intérêts : le FCPE d'actionnariat salarié n'a pas à être le véhicule de revendications syndicales mais doit uniquement représenter les intérêts des porteurs de parts.
Après de longues discussions, nous sommes parvenus à une solution de compromis avec l'ensemble des partenaires. Tandis qu'est rétablie la disposition par laquelle les représentants de l'entreprise se déportent lors des votes de résolutions engageant le FCPE comme actionnaire minoritaire, il est également proposé de conserver l'élection comme modalité unique de désignation des représentants des porteurs de parts. Afin de laisser la liberté aux représentants syndicaux de se présenter à ces élections s'ils le souhaitent, il est précisé que les représentants des porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés.
C'est une mesure intéressante mais structurelle, qui emporte de nombreuses conséquences. Mon sous-amendement vise donc à laisser du temps pour la mise en place de cette mesure en la reportant au 1er janvier 2021.
Avis favorable sur ce sous-amendement qui précise le caractère « porteur de parts » et laisse un délai d'aménagement pour cette nouvelle disposition conséquente.
La commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l'amendement sous-amendé.
Ensuite de quoi, la commission adopte l'article 59 ter modifié.
Article 59 quater (art. L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise et des SICAV d'actionnariat salarié
La commission adopte l'article 59 quater sans modification.
Article 60 (art. 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques
La commission est saisie de l'amendement n° 1003 du Gouvernement.
Il s'agit d'un amendement de précision de la rédaction de l'article 60, en particulier s'agissant du périmètre des éligibles.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements nos 480 de la rapporteure et 366 de M. Charles de Courson tombent.
La commission adopte l'article 60 modifié.
Section II Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61 (art. 1833, 1835, 1836-1 [nouveau] et 1844-10 du code civil, art. L. 225-35, L. 225-64 et L. 235-1 du code de commerce, art. L. 110-1, L. 110-1-1 [nouveau], L. 111-1 et L. 114-17 du code de la mutualité et art. L. 322-1-3, L. 322-1-3-1 [nouveau], L. 322-26-1 et L. 322-26-1-2 [nouveau] du code des assurances) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d'être
La commission examine, en discussion commune, les deux amendements identiques nos 650 de la rapporteure et 746 de Mme Nadia Hai, l'amendement n° 723 de M. Dominique Potier.
L'amendement n° 650 propose de rétablir une disposition supprimée au Sénat de façon absolument incompréhensible, à savoir la consécration dans le code civil, enfin, de l'intérêt social de l'entreprise au sein de la société et de la faculté ouverte à toutes les structures de se doter d'une « raison d'être », disposition longuement débattue en commission et dans l'hémicycle et qui constitue le socle de la transformation vers ce que nous avons appelé le capitalisme responsable. Cet amendement vise donc à la rétablir à l'identique, au nom de la considération des enjeux sociaux et environnementaux et des grandes avancées en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) en France et en Europe.
La rédaction votée par l'Assemblée nationale demandait que les sociétés prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion quotidienne. La suppression par le Sénat des dispositifs affirmant le rôle social et environnemental de l'entreprise est incompatible avec notre vision du rôle de l'entreprise dans la société. Le groupe LREM propose donc par l'amendement n° 746 d'en revenir à la rédaction au sujet de la raison d'être prévue dans le projet initial.
Je me suis longuement exprimé en début d'examen du texte sur l'importance que nous attachons à ces dispositions. Je suis évidemment favorable au rétablissement de l'article 61.
Je comprends que cette suppression soit incompatible avec la vision que vous vous faites du monde du travail, mais elle n'est pas pour autant incompréhensible, Madame la rapporteure. Les sénateurs ont compris, comme certains d'entre nous ici, que cette introduction dans le code civil aura des conséquences plus grandes encore que la création du principe de précaution.
Si je ne défendais pas mon amendement n° 723, vous seriez profondément déçus… Le Sénat, par son attitude par trop conservatrice, donnerait presque des airs de gauche à l'actuelle majorité. Vous pouvez lui dire merci !
Je me réjouis de cette modification du code civil, une revendication qui vient de la partie la plus progressiste de la société civile. C'est une pensée qui s'est forgée peu à peu ; le débat est ancien, il est aujourd'hui clos et aurait pu l'être plus tôt si nous avions été plus attentifs sous la majorité précédente.
Reste que les mots ont leur importance. Je redis une dernière fois, parce que j'espère que cette modification inspirera d'autres lois et réglementations à l'avenir, que j'aurais préféré, plutôt que « prendre en considération », l'expression « prendre en compte », qui évoque une responsabilité plus importante et une comptabilité que j'appelle de mes voeux dans l'entreprise du XXIe siècle afin d'intégrer une partie de ces externalités.
Monsieur le ministre, nous avons laissé de côté un secteur important de l'économie, celui de l'économie agricole porté par le monde coopératif, qui relève du code rural. Un député a récemment rappelé dans l'hémicycle que le code rural était important pour ne pas placer ces activités dans le champ de la concurrence comme dans le code du commerce. Pourtant, une réforme aussi aimable que celle de la raison d'être pourrait facilement s'appliquer au secteur coopératif. Or ce n'est pas le cas dans la loi telle que rédigée. Est-il possible d'imaginer, d'ici à la séance, une extension de la mesure au secteur coopératif, dans le code rural ? Vous pouvez en être les auteurs, si cela vous agrée.
L'extension au monde coopératif me paraît très judicieuse et je suis tout à fait prêt à travailler en ce sens. Je suggère de prendre les contacts nécessaires avec les acteurs de cette filière pour éviter de les prendre par surprise. Si un terrain d'entente peut être trouvé, je serai ouvert à l'adoption de ce type d'amendement.
Je préférais solliciter l'avis du Gouvernement et de la majorité en premier lieu avant d'entrer en contact, comme vous allez le faire, avec Coop de France et les autres acteurs concernés afin de s'assurer qu'ils accueillent cette mesure comme une chance et non une contrainte, car c'est souvent la condition de la réussite. Je maintiens néanmoins mon amendement, car les mots ont leur importance.
Le code civil couvrant l'ensemble des sociétés, les coopératives sont aussi concernées, mais cela va parfois mieux en le disant. Il faudra envisager une rédaction mentionnant spécifiquement les coopératives agricoles.
La commission adopte les amendements identiques no 650 et no 746.
En conséquence, l'article 61 est ainsi rétabli et l'amendement n° 723 tombe.
Article 61 bis (art. L. 225-105 et L. 236-27 du code de commerce) Raison d'être dans les statuts : convocation de l'assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 61 ter A Assise législative à l'activité de normalisation
La commission examine l'amendement no 724 de M. Dominique Potier.
J'espère vous convaincre d'adopter cet amendement car les sénateurs ont adopté une mesure contraire à la démarche louable – quoiqu'insuffisamment progressiste à nos yeux – que vous avez entreprise pour rénover le capitalisme au XXIe siècle. Le Sénat a imaginé que la fabrique de normes au sein de l'entreprise, qui est déjà une faculté, permettra à terme de consolider le système normatif dans la loi. C'est l'inverse du processus démocratique selon lequel les assemblées souveraines fixent les règles, les limites et les attendus du monde de l'entreprise – même s'il est toujours plus rapide de procéder par le dialogue et la réflexion collective. Je mets en garde contre la tentation qui parcourt désormais une partie de la société, car je ne partage pas ce courant de pensée très libéral. L'un des grands enjeux du monde moderne consiste à ce que la fabrique de la norme demeure le fait de la puissance publique et relève de la souveraineté nationale. Ce n'est pas au monde privé, qui le fait déjà par la propagande et la publicité, de fixer les normes d'une société. Je vous invite donc à abandonner la perspective ouverte par le Sénat pour revenir à des propositions plus démocratiques.
Permettez-moi de dissiper un malentendu : l'article 61 ter A vise à donner une base juridique plus transparente à la normalisation, mais aucunement à modifier le paramètre légal des normes d'application obligatoires. Je vous propose donc de retirer l'amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis favorable du Gouvernement, elle adopte l'amendement rédactionnel no 474 de la rapporteure.
Elle passe aux amendements identiques no 52 de M. Vincent Descoeur et no 109 de M. Daniel Fasquelle.
Contrairement aux textes législatifs et réglementaires dont l'accès est aisé sur le site Légifrance, les normes de l'Association française de normalisation (AFNOR) font exception à la règle puisqu'elles peuvent être consultées mais ni téléchargées ni imprimées gratuitement – ce qui ne se comprend guère si l'on souhaite que chacun puisse accéder le plus facilement possible. L'amendement no 52 vise à inscrire cette obligation dans la loi.
C'est un point que je souhaite éclaircir à l'occasion de l'examen d'un amendement de la majorité qui vient bientôt en discussion à l'initiative de M. Bonnell et de Mme Hai en vertu duquel seules les normes volontaires seraient protégées par le droit de la propriété intellectuelle. A contrario, les normes obligatoires ne le seraient pas et ne pourraient donc pas être vendues. J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur la question.
L'idée est excellente mais la formulation de ces amendements pose problème du point de vue du respect du droit d'auteur. Je suggère à MM. Descoeur et Boucard de retirer leurs amendements afin que nous les retravaillions ensemble en vue de leur adoption en séance.
Je fais confiance au ministre même si je ne comprends guère comment une rédaction différente rendrait l'amendement plus acceptable.
Les normes en question sont produites par des tiers qui peuvent détenir sur elles des droits de propriété intellectuelle. Nous nous heurterions à une difficulté si nous autorisions l'accès public de ces normes sans avoir tenu compte de la question du droit d'auteur. Quoi qu'il en soit, l'idée est très bonne et sera retenue en séance publique.
Les amendements sont retirés.
La commission examine l'amendement no 753 de M. Bruno Bonnell.
Eu égard à la précision que vient d'apporter le ministre aux amendements précédents, j'émets un avis favorable.
Je veux bien faire des efforts en retirant nos amendements pour les retravailler, mais pourquoi un amendement qui doit l'être tout autant recueille-t-il un avis favorable ?
La rédaction en est différente. Je vous propose de rédiger le vôtre de manière à l'articuler avec celui-ci. L'objectif est exactement le même : il faut seulement harmoniser les termes juridiques.
Dans mon esprit, ce qui doit être retravaillé doit être retiré mais peu importe, je n'en fais pas un casus belli.
Votre amendement porte sur les normes obligatoires tandis que celui qu'a défendu Mme Hai porte sur les normes volontaires. C'est ce qui justifie que votre amendement doive être réécrit.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 61 ter A modifié.
Article 61 ter Label pour les entreprises se dotant d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes en situation de handicap
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 61 quater (art. 53 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises
La commission adopte l'article sans modification.
Article 61 quinquies A (article 60 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Usage du terme « équitable » dans les dénominations de vente
La commission adopte l'article sans modification.
Article 61 quinquies Rapport sur la revue et l'évaluation des labels d'entreprise
La commission examine, en discussion commune, les amendements no 481 de la rapporteure et no 725 de M. Dominique Potier.
L'amendement no 481, qui reprend le texte adopté en première lecture, découle du fait que l'ensemble des acteurs économiques fait face à la multiplication des labels d'entreprise dont la fiabilité, la lisibilité et l'accessibilité diminuent. Nous avions souhaité créer une structure de revue et d'évaluation de ces différents labels dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs. Le Sénat a jugé opportun de revenir sur cette mesure au simple motif que sa position traditionnelle consiste à ne pas prévoir la remise de rapports au Parlement. Nous préférerions rétablir cet article qui, de surcroît, porte sur un rapport permettant d'évaluer la faisabilité d'un label permettant de renseigner sur les écarts de rémunérations salariales.
Je suis toujours heureux que mes amendements soient examinés en discussion commune avec ceux de Mme Dubost mais, en l'espèce, ils ne sont pas de même nature. Vous proposez une cartographie des labels : c'est la moindre des choses tant la confusion est grande en la matière. Dans le secteur agro-alimentaire, par exemple, chaque entreprise invente l'agriculture du futur à sa cote. Cette confusion dessert tout à la fois les producteurs, les consommateurs et la démocratie.
Je crois cependant qu'il faut dépasser le stade de la cartographie, ne pas se contenter de petits pas mais faire un grand pas en procédant à une clarification nette. Au-delà de la loi, la responsabilité sociale et environnementale relève du droit non contraignant – la soft law. Rien ne nous empêche d'instaurer dans la loi un label public qui détermine clairement le niveau d'engagement des entreprises en matière de RSE. Pour l'instant, la RSE est fragmentée et, pour l'essentiel, à la main des entreprises privées. La proposition que ne vous présente dans mon amendement no 725 est d'inspiration libérale sur le plan philosophique : elle permet d'informer clairement chaque citoyen des règles du jeu. On ne saurait se contenter du brouillage archaïque qui prévaut aujourd'hui concernant la RSE.
Il va de soi que je voterai en faveur de l'amendement de la rapporteure, car mieux vaut faire cela que rien. Je vous propose néanmoins d'avoir l'audace de créer un label public. Si par malheur vous ne me suiviez pas dans ce beau dessein, je vous annonce que je déposerai avant la fin de la semaine une proposition de loi qui visera à créer ce label public et à l'expérimenter dans des entreprises autres que des PME, avec un levier social et fiscal expérimental destiné à récompenser les entreprises qui contribuent le mieux au bien commun, au-delà du respect de la loi. C'est une voie d'avenir très intéressante et l'on aurait tort de ne pas explorer une réforme en profondeur de l'entreprise avec le label et la comptabilité du futur.
La discussion commune de nos amendements, Monsieur Potier, n'empêche pas en effet que nos propositions soient différentes. Je ne souscris malheureusement pas à la vôtre : je ne suis pas favorable à un label public d'État en matière de RSE. Il me semble important d'effectuer la revue des labels existants, dont le nombre très excessif est incohérent vu de l'extérieur. Il faut leur donner de la lisibilité. Cela étant, nous bloquerions l'innovation dans le domaine de la RSE si l'État figeait les choses. L'histoire de la RSE montre que ce sont les entreprises, les associations, les organismes d'intérêt général qui ont bâti les référentiels et qui innovent avec des résultats performants. Certains avancent même plus vite que les textes législatifs. Il me semble utile de leur laisser cet espace d'innovation.
Vous vous satisferez néanmoins du fait qu'à défaut de créer un label d'État, nous proposerons à l'un des articles suivants la création d'un statut très audacieux, celui de la société à mission, sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Je suis du même avis que la rapporteure.
Les socialistes mèneront donc ce combat au moyen d'une proposition de loi. Les associations et les entreprises les plus engagées sur ce sujet se rangent désormais à l'idée naissante d'un label public dont je précise qu'il n'empêcherait en rien l'initiative privée. Il se trouve que j'étais agriculteur et que je produisais dans le cadre d'un label public reconnu par toutes les parties prenantes et par la loi : j'avais une très grande liberté. La clarté du contrat, néanmoins, provient de la puissance publique.
La commission adopte l'amendement no 481.
En conséquence, l'article 61 quinquies est ainsi rétabli et l'amendement no 725 tombe.
Article 61 sexies (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d'entreprise
La commission adopte l'article sans modification.
Article 61 septies (art. L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, art. L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité) Sociétés à mission
La commission examine, en discussion commune, les amendements no 1061 de la rapporteure et no 726 de M. Dominique Potier.
L'amendement no 1061 vise à préciser le dispositif de société à mission que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture et dont le Sénat a quelque peu altéré la philosophie. Nous souhaitons rétablir les dispositions qui permettent un encadrement suffisant du statut en lui donnant la lisibilité longuement réclamée en première lecture. Cet encadrement repose sur un organe socialement distinct des autres organes de la société, le comité de mission ou comité des parties prenantes, des modalités explicites de contrôle de la mission ainsi qu'un seuil de référent de mission évitant aux plus petites structures de se trouver en difficulté. Toutes ces mesures ont été supprimées par le Sénat.
Cela étant, je tiens à souligner que cet amendement conserve les apports pertinents du Sénat que sont l'extension du statut aux mutuelles et aux unions de mutuelles, ainsi que la précision de la rédaction des statuts et de la qualité de la mission.
Enfin, quelques améliorations rédactionnelles permettent d'assouplir la gouvernance des sociétés à mission.
Après avoir un peu hésité – le concept de société à mission n'était pas une évidence pour nous sur le plan idéologique –, le groupe Socialistes et apparentés a considéré que la SAM pouvait constituer un bon levier de changement, à certaines conditions. Premièrement, il ne faut pas que cela devienne un petit paradis fiscal ou une fondation internalisée : or, votre texte écarte très clairement ce risque, ce dont nous nous félicitons. Deuxièmement, on ne peut pas faire de propagande, c'est-à-dire de publicité, pour la société à mission, dans la mesure où les labels du secteur coopératif ne sont pas étendus aux sociétés de mission. Nous sommes donc satisfaits d'avoir, dans une certaine mesure, coproduit et peut-être même un peu influencé l'élaboration de cette loi.
Cependant, nous éprouvons une grande déception en raison du fait que l'organe social chargé exclusivement de suivre l'exécution de la mission n'est pas codéterminé. Certes, vous avez bien voulu nous accorder en première lecture que cet organe comprenne un salarié, mais vous conviendrez que c'est très peu ! Créer une société de mission dans l'entreprise et ne pas l'ouvrir de façon structurelle et dans la loi aux salariés, c'est risquer d'en faire un outil de propagande des dirigeants, ce qui ne correspond pas du tout à la philosophie que nous défendons. Par l'amendement n° 726, nous proposons donc que l'organe social chargé de suivre l'exécution de la mission comprenne un tiers de salariés. Un bon geste, acceptez mon amendement de repli !
Je ne reviendrai pas sur le fond du sujet, que nous avons déjà évoqué longuement, et me contenterai d'indiquer que je suis favorable à l'amendement n° 1061 et défavorable à l'amendement n° 726.
La commission adopte l'amendement n° 1061.
En conséquence, l'article 61 septies est ainsi rédigé et l'amendement n° 726 tombe.
Article 61 octies (art. L. 260-1 à L. 260-11 (nouveaux) du code de commerce, art. 787 B du code général des impôts) Fonds de pérennité
La commission examine l'amendement n° 819 du rapporteur général.
L'amendement n° 819 propose d'abord de rétablir le dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyant d'autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou financer des oeuvres ou des missions d'intérêt général, et que le Sénat a supprimé. Cette possibilité est très importante pour tous les créateurs d'entreprise souhaitant pérenniser leur entreprise au-delà de leur propre existence, souvent parce qu'ils n'ont pas d'héritier. Il est grand temps que nous soyons dotés d'un fonds actionnaire à la française ; c'est pourquoi nous vous proposons de revenir à la rédaction initiale de l'article 61 octies.
Par ailleurs, notre amendement permet de confirmer que l'éventuelle transmission de l'actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation est assujettie aux droits de mutations à titre gratuit dans les conditions de droit commun, et de préciser le tarif applicable.
La commission adopte l'amendement à l'unanimité.
En conséquence, l'article 61 octies est ainsi rédigé.
Article 61 nonies A (art. 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) Précision des conditions de contrôle d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique
La commission adopte l'article 61 nonies A sans modification.
Article 61 decies (art. L. 423-3 du code de la consommation) Obligations relatives au retrait et au rappel des produits présentant des risques pour les consommateurs
La commission est saisie de l'amendement n° 789 de Mme Nadia Hai.
L'amendement n° 789 a pour objet de rétablir l'article 61 decies, supprimé en première lecture au Sénat par un amendement du rapporteur Canevet en commission spéciale, au motif qu'il n'aurait aucun lien avec le projet de loi. Or, l'article 61 decies a pour objet d'étendre aux produits non alimentaires le dispositif de retrait-rappel de produits alimentaires dangereux, tel que renforcé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « Egalim ». Il s'insère en toute cohérence dans la section 2 du chapitre III du projet de loi intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société » et il a dès lors un lien direct, conformément à l'article 45 de la Constitution, avec l'objet de la loi.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 61 decies est ainsi rétabli.
Article 61 undecies (art. L. 214-101, L.214-102 et L. 214-115 du code monétaire et financier) Création d'une nouvelle catégorie de biens pouvant constituer l'actif d'une société civile de placement immobilier (SCPI)
La commission examine l'amendement n° 625 de Mme Nadia Hai.
L'amendement n° 625 permet d'améliorer la capacité des sociétés civile de placement immobilier (SCPI) à investir dans l'économie réelle, de leur permettre de répondre aux nouveaux enjeux de la gestion locative et de la transition énergétique et de favoriser le financement des résidences gérées. L'objectif de cette mesure est de compléter l'offre immobilière aujourd'hui lacunaire des SCPI et d'offrir de nouveaux débouchés à leurs capitaux tout en favorisant la création de valeur et l'innovation productive.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 61 undecies est ainsi rétabli.
Article 61 duodecies (art. L. 214-115 du code monétaire et financier) Assouplissement des conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l'actif d'une société civile de placement immobilier (SCPI)
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 61 terdecies (art. L. 214-114 du code monétaire et financier) Faculté, pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d'acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers
La commission est saisie de l'amendement n° 1036 de Mme Nadia Hai.
Avec votre permission, Madame la présidente, je défendrai conjointement les amendements n° 1036 à l'article 61 terdecies et n° 1037 à l'article 61 quaterdecies.
Ces deux amendements visent à améliorer la capacité des SCPI à investir dans l'économie réelle. En effet, afin de leur permettre de répondre aux nouveaux enjeux de la gestion locative et de la transition énergétique et de favoriser le financement des résidences gérées, il convient d'inclure dans leur objet la possibilité de détenir à titre accessoire des biens meubles affectés aux immeubles loués.
La formulation suffisamment large retenue pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) pourrait être transposée aux SCPI qui pourraient ainsi financer, à travers leur détention, les biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers. Cette détention d'actifs meubles se ferait à titre accessoire, de manière à ne pas remettre en cause la nature civile de l'activité de la SCPI.
La commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 61 terdecies est ainsi rétabli.
Article 61 quaterdecies (art. L. 214-115 du code monétaire et financier) Élargissement de la liste des biens pouvant constituer l'actif d'une société civile de placement immobilier (SCPI)
La commission est saisie de l'amendement n° 1037 de Mme Nadia Hai, qui fait l'objet du sous-amendement n° 1062 de la rapporteure.
Favorable au sous-amendement et à l'amendement.
La commission adopte le sous-amendement n° 1062.
Puis elle adopte l'amendement n° 1037 sous-amendé.
En conséquence, l'article 61 quaterdecies est ainsi rédigé.
Article 62 (art. L. 225-27-1 du code du commerce, art. L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils
La commission examine l'amendement n° 727 de M. Dominique Potier.
Ayant déjà défendu cette proposition socle dans le cadre de la discussion générale, je n'y reviendrai pas dans le détail. Si nous instaurons la co-détermination de la gouvernance des entreprises, nous devons le faire à un certain seuil, afin qu'elle soit significative et puisse produire un effet de levier. Ce qui avait été mis en place au cours du précédent quinquennat l'avait été à trop faible dose ; c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui de faire un pas supplémentaire, en partant du principe selon lequel les choses changent vraiment quand les salariés sont autour de la table.
Cela dit, ce que nous proposons reste très mesuré. Nous nous sommes en effet référés aux travaux réalisés dans le cadre des Assises des administrateurs salariés du Collège des Bernardins – je pense notamment aux contributions de Christophe Clerc et de Jean-Louis Beffa –, d'où il ressort que la voie française, pour des raisons culturelles, doit être prudente et progressive.
Nous proposons donc de fixer le nombre d'administrateurs salariés à un en deçà du seuil de huit administrateurs dans les structures de cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, et à trois administrateurs au-dessus de ces seuils jusqu'au 31 décembre 2021. À compter du 1er janvier 2022, nous proposons de fixer le nombre d'administrateurs salariés à deux en deçà du seuil de huit administrateurs et dans les structures de cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, et au tiers des administrateurs au-dessus de ces seuils.
En séance, une proposition complémentaire permettra de couvrir les sociétés de plus de cinq mille salariés, mais nous espérons vous convaincre dès aujourd'hui avec cette proposition qui constitue un petit pas supplémentaire. Jusqu'à présent, Monsieur le ministre, vos seuls arguments ont tenu à la résistance culturelle du patronat français. Or, lors de mes déplacements, je rencontre aujourd'hui un monde de l'entreprise beaucoup plus ouvert qu'on ne pourrait le croire à la coproduction, à la cogestion et à la co-administration, et pas seulement au sein des start-up et des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS). Il serait donc dommage de rater un rendez-vous important au nom du conservatisme affiché par une partie du patronat.
Je veux commencer par féliciter sincèrement Dominique Potier pour le travail remarquable qu'il accomplit sur les sujets qu'il vient d'évoquer. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'assister aux réunions qui se sont tenues dans le cadre des Assises des administrateurs salariés du Collège des Bernardins, mais je sais la qualité du travail effectué en cette occasion, en la présence de vrais experts et dans une logique d'écoute et d'équilibre dédiée à la recherche de l'intérêt général.
Cependant, comme vous l'avez dit, nous devons avancer pas à pas sur cette question complexe. Personnellement, je ne suis pas persuadé que les modèles de cogestion à l'allemande soient les plus pertinents pour l'économie de notre pays. Pour notre texte, nous avons repris pour l'essentiel les propositions de l'excellent rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard sur le thème de « l'entreprise, objet d'intérêt collectif ». Cependant, nous n'avons pas intégré au projet de loi la préconisation consistant à instaurer un troisième administrateur salarié à partir de treize administrateurs non salariés ; nous avons préféré renvoyer ce point à une clause de rendez-vous, avec notamment l'internationalisation de la représentation salariale au sein des conseils pour les entreprises internationales.
Je suggère donc que nous en restions à la rédaction adoptée en première lecture, qui assure une représentation, si ce n'est significative, du moins suffisamment nombreuse, d'une part pour que les salariés ne se sentent pas trop seuls au moment de prendre la parole devant les administrateurs, d'autre part pour que la diversité des conseils d'administration soit assurée – deux points qui me paraissent extrêmement importants en ce qu'ils permettent la représentation de différents points de vue, mieux que ne le fait, sans doute, la confrontation assez traditionnelle à laquelle on assiste dans le modèle allemand, entre d'un côté les représentants du patronat, de l'autre ceux des syndicats.
Pour ces raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 727.
Sans refaire tout le débat, je voudrais juste rappeler que la « loi Rebsamen » de 2015, prévoyant la présence des administrateurs salariés au sein des conseils d'administration des entreprises de plus de mille salariés, ne couvre pas tout le champ des entreprises. C'est pourquoi l'une des propositions que nous faisons dans le cadre de la loi PACTE consiste à étendre le champ d'application de la loi à toutes les entreprises de plus de mille salariés, notamment à celles qui se trouvaient jusqu'à présent exclues du champ de la réforme, c'est-à-dire les organismes régis par le code de la mutualité et les sociétés-mères holdings lorsqu'il s'agit de sociétés cotées et non de holdings familiales. C'est déjà une extension importante de la loi de 2015, moins de quatre ans après sa promulgation.
La deuxième décision que nous prenons consiste, pour les conseils d'administration d'au moins huit administrateurs non-salariés, à assurer la présence de deux administrateurs salariés ; en abaissant ainsi le seuil de douze à huit, nous couvrons quasiment l'intégralité des conseils d'administration, car ceux-ci comptent rarement plus de douze administrateurs. Si nous allons déjà très loin, cela ne signifie pas que nous soyons à la fin de l'histoire : dans le cadre de la réinvention du capitalisme que j'ai déjà évoquée, nous devrons sans doute, au cours des années qui viennent, tirer le bilan de ce qui a été fait et voir comment nous pourrions aller plus loin – mais avec ce que nous faisons dans le cadre de la loi PACTE, nous franchissons déjà une étape importante. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement.
Je salue moi aussi votre détermination, Monsieur Potier, sur ce sujet complexe dont nous aurons l'occasion de débattre à nouveau en séance publique.
La commission rejette l'amendement.
La commission examine les amendements nos 523, 524 et 525 de M. Daniel Fasquelle. Elle est également saisie des amendements nos 853, 856, 857, 855 et 854 de la rapporteure.
L'exception prévue par l'alinéa 2 est contre-intuitive car elle aurait pour conséquence de dégrader le taux de parité des sociétés vertueuses. Cela reviendrait à sanctionner les sociétés qui font ou ont fait l'effort de respecter les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au conseil par la désignation de leurs administrateurs représentant les salariés actionnaires. L'amendement no 523 vise à supprimer cette disposition adoptée au Sénat.
L'extension de l'obligation d'introduire des administrateurs représentant les salariés actionnaires aux sociétés non cotées pourrait dissuader les PME et les ETI d'ouvrir leur capital à leurs salariés, une démarche encouragée par la loi PACTE. C'est la raison pour laquelle l'amendement no 524 vise à supprimer les alinéas 3 à 6.
À défaut, l'amendement n° 525 vise à prévoir un délai pour laisser aux entreprises concernées le temps de préparer la modification de leurs statuts.
L'objectif de l'amendement no 523 est tout à fait louable, puisqu'il s'agit d'assurer la parité dans les conseils d'administration et d'éviter les exemptions à la « loi Copé-Zimmerman », pourtant très efficace. Mais en cherchant à régler un problème, vous en créez un autre : les administrateurs non-salariés pourraient ne pas se sentir contraints à la parité dès lors que les administrateurs salariés le sont. Vous risquez de faire reposer l'obligation de parité sur les seuls administrateurs salariés, alors que ce que nous souhaitons, c'est que les efforts soient partagés. Avis défavorable, ainsi que sur l'amendement no 524.
Je vous suggère de retirer l'amendement no 525 au profit de l'amendement no 856.
Nos amendements nos 853, 856, 857 et 855 sont rédactionnels.
Enfin, l'amendement no 854 prévoit de rétablir la clause de rendez-vous dans trois ans, afin d'envisager l'extension à trois administrateurs salariés obligatoires.
Mêmes avis sur les amendements nos 523, 524 et 525. Je suis favorable aux amendements nos 853, 856, 857, 855 et 854.
L'amendement no 525 est retiré.
La commission rejette l'amendement no 523.
Puis elle adopte l'amendement no 853.
Ensuite, elle rejette successivement les amendements nos 523 et 524.
Puis elle adopte successivement les amendements nos 856, 857, 855 et 854.
Enfin, elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 62 bis A (art. L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du code général des impôts, L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier) Rémunération des administrateurs de sociétés
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels nos 475, 476 et 477 de la rapporteure.
Elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 62 bis (art. L. 225-23, L.225-30-2, L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Mesures diverses relatives aux administrateurs salariés
La commission examine successivement les amendements nos 526 et 527 de M. Daniel Fasquelle, l'amendement no 2 de M. Vincent Descoeur et l'amendement no 882 de la rapporteure.
Il est proposé à l'amendement no 526 de rétablir la dérogation à l'obligation de désigner un ou plusieurs représentants des actionnaires salariés pour les sociétés cotées ayant plus de 3 % du capital détenu par le personnel de la société.
L'amendement no 527 revient sur une disposition adoptée au Sénat, qui prévoit que la « formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l'exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés ». Telle que rédigée, la mesure semble exiger que la formation soit entièrement dispensée avant la réunion du prochain conseil arrêtant les comptes. Cette rédaction manque de souplesse, notamment pour les administrateurs dont la désignation ou l'élection auraient lieu en fin d'année, et pour lesquels la formation devrait être dispensée en seulement quelques semaines. Il est proposé d'assouplir le dispositif en permettant à l'administrateur représentant les salariés de débuter sa formation dans les quatre mois suivant son élection ou sa désignation.
En effet, la rédaction laisse penser que la formation doit être dispensée avant la première réunion du conseil, ce qui ne semble pas très réaliste. Mon amendement n° 2 précise que la formation doit avoir débuté avant, mais qu'elle peut se poursuivre au-delà.
Je reste favorable aux dispositions adoptées en première lecture, qui favorisent les droits de tous les types d'administrateurs salariés, notamment pour la bonne représentation dans la gouvernance d'entreprise. Monsieur Boucard, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement no 526, faute de quoi mon avis sera défavorable. En revanche, l'amendement no 527 me paraît tout à fait pertinent.
Monsieur Descoeur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement n° 2 au profit de l'amendement no 527, de même nature mais dont la rédaction est meilleure sur le plan juridique.
Je vous remercie pour l'appréciation… (Sourires.) Ma persévérance n'est guère récompensée !
Le Gouvernement a le même avis que la rapporteure.
L'amendement no 2 est retiré.
La commission rejette l'amendement no 526.
Elle adopte l'amendement no 527.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel no 882 de la rapporteure.
Enfin, elle adopte l'article ainsi modifié.
Article 62 ter (art. L. 225-37-3 du code de commerce) Transparence sur les écarts de rémunération
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements nos 548 et 549 de M. Erwan Balanant, nos 729 et 728 de M. Dominique Potier et des amendements identiques nos 1004 du Gouvernement et 290 de M. Stéphane Testé
L'amendement no 548 vise à affiner les données relatives aux écarts salariaux, publiées dans le rapport d'équité des entreprises. Il instaure la publication des écarts de salaires pour chaque pays où l'entreprise est implantée, alors que le Gouvernement propose de maintenir la publication des données agrégées au niveau mondial. Or le salaire moyen intègre aussi bien les salaires en France que dans les pays en développement, alors que les situations sociales, économiques et politiques ne sont pas comparables. Sur ce point, le Sénat a eu raison de proposer une limitation géographique de l'obligation, mais il convient de retenir l'échelle la plus éloquente possible, celle de chaque pays où l'entreprise est installée.
Ensuite, l'amendement vise à rendre obligatoire la publication des écarts salariaux par quartile, bien plus éloquente que la comparaison entre la rémunération de chaque mandataire social et la rémunération moyenne ou médiane des autres salariés. Le calcul proposé par le Gouvernement est imprécis, dans la mesure où la moyenne, contrairement à la médiane, ne comprend pas le salaire des mandataires sociaux. Ce qui fausse l'analyse.
L'amendement n°°549 propose une publication des écarts salariaux par quartile, pour la France.
La mesure proposée par le Gouvernement, hélas, ne va pas suffisamment loin. On m'opposera l'argument de la concurrence internationale, mais une exigence similaire de publication a été adoptée à l'unanimité au Royaume-Uni ; l'étude d'impact montrait que le coût de cette mesure était très faible pour les entreprises, dans la mesure où elles disposent en interne de ces données.
Je partage avec Erwan Balanant les mêmes sources et le même combat. Je propose, par mes amendements nos 729 et 728, une publication des écarts de salaires par quartile dans chaque pays où l'entreprise est implantée. C'est une excellente idée que de le faire pour la France et je reprendrais en séance son amendement n°°549 si, par malheur, il n'était pas adopté.
Représentant aujourd'hui l'ensemble de la gauche dans sa diversité, je vais m'efforcer de dire avec discernement le pourquoi de ces amendements – j'essaie, tout en étant constructif, de rester critique. Si Boris Vallaud était là, il répéterait cette phrase devenue fétiche : il y a parfois pire que de ne rien faire, c'est de faire semblant. Si l'on veut vraiment la transparence, il ne faut pas faire semblant.
Ce que propose l'ONG Oxfam, c'est un outil pour établir cette transparence. Le Royaume-Uni, les États-Unis n'ont pas fait mourir leur économie en établissant la transparence ; donner accès à l'information s'inscrit dans la logique libérale, dans la mesure où chacun reste libre – il ne s'agit pas de limiter les salaires.
Cela me semble essentiel si notre volonté est bien de refaire société, de considérer le bien commun, d'entendre le cri des gilets jaunes, de construire avec les générations futures. Il faut nous donner les outils de cette transparence. D'où vient cette hésitation ? Qu'est-ce qui vous retient ? Au nom de quels intérêts peut-on maintenir l'opacité sur des documents établis par les comptabilités ? Si les pratiques salariales sont honteuses, il faut les changer ! Nous n'avons pas le droit, nous législateur, de cacher cette honte ; nous devons dire les choses telles qu'elles sont.
La réduction des écarts de salaires à l'intérieur des entreprises, dans les pays, entre les pays, c'est l'un des combats du XXIe siècle. La vraie révolution n'est pas quantitative ; elle consiste en une croissance qualitative, fondée sur le partage des biens et le développement de nouvelles sources de prospérité qui n'épuisent pas les ressources. Alors que les sociétés sont fragmentées et que la planète espère une civilisation à la hauteur, nous ne pouvons pas négliger ce tout petit instrument de transparence et de loyauté. Ayons le courage d'être loyal dans l'économie actuelle ! Si le législateur doit protéger ceux qui ont honte de leur richesse, alors nous ne sommes pas dignes de représenter le peuple.
L'amendement n° 1004 vise à rétablir la version adoptée en première lecture, qui instaurait une transparence non seulement sur la moyenne, mais aussi sur la médiane des salaires. Nous pourrons corriger en séance, Monsieur Potier, une éventuelle imperfection dans la rédaction des ratios afin d'éviter toute ambiguïté. C'est bien un ratio d'équité qui touche la médiane des salaires et pas seulement leur moyenne. En revanche, Monsieur Balanant, ce ratio a vocation à ne concerner que les sociétés de droit français : mélanger les salariés de différents pays risquerait de défavoriser les salariés français. Alors que notre seule obligation est de mettre en place des ratios d'équité au niveau de la moyenne des salaires, après de longues discussions, nous allons plus loin, en créant un ratio d'équité qui considère aussi leur médiane.
Mon amendement n° 290 vise également à revenir à la rédaction choisie en première lecture par l'Assemblée nationale.
C'est un sujet important sur lequel il nous faut prendre le temps de faire des choix. Celui qui avait été fait en première lecture était parfaitement équilibré, dans la mesure où, contrairement à notre habitude, nous sommes en train de surtransposer une directive pour aller plus loin dans une matière importante. Cela étant, aller jusqu'au quartile ou au décile ne me semble pas adéquat si l'on tient à préserver la compétitivité de nos entreprises. Je suis favorable aux amendements identiques du Gouvernement et de M. Testé, qui visent à rétablir la rédaction adoptée en première lecture.
Le seul argument que j'ai entendu, en réponse à nos demandes, c'est celui de la protection de la compétitivité de nos entreprises. Or je soutiens que l'entreprise compétitive du XXIe siècle est celle qui affichera clairement la couleur de ses écarts de rémunération et qui aura l'obligation morale de les réduire. Après l'affaire Carlos Ghosn, alors que les conseils d'administration sont restés impuissants et que personne n'a pu prédire le scandale, on hésite aujourd'hui à rendre transparentes ces informations. En quoi cela risquerait-il d'atteindre la compétitivité ? Et, d'ailleurs, de quelle compétitivité parlez-vous ?
L'argument de la compétitivité ne tient plus, dans la mesure où plusieurs pays, qui sont nos concurrents, ont adopté la règle du quartile, comme le Royaume-Uni.
Cela va infuser ! Savoir que des entreprises sont transparentes, qu'elles vont aller dans le sens de l'équité et faire preuve de bon sens dans leurs écarts est un argument en faveur de la compétitivité. Ce serait à l'honneur de la France de faire ce pas, qui ne coûte rien aux entreprises, quand les Français aspirent à une plus grande équité. Je reconnais qu'il y a une avancée ; mais allons un peu plus loin, que ce soit une belle avancée.
Quand bien même le Royaume-Uni a adopté cette mesure, je reste convaincue que donner certaines informations en matière de quartile ou de décile sur la structure de rémunération d'une entreprise n'est pas plus utile que de donner les ratios en moyenne et en médiane sur les écarts de rémunération, alors même que cela risque de porter atteinte à la compétitivité. Or je souhaite que nos entreprises se portent bien et qu'elles soient vertueuses en matière d'écarts de rémunérations.
Il ne faut pas penser qu'aux grandes affaires. En France, un très grand nombre de TPME sont vertueuses. J'aimerais que l'on en parle aussi.
Certains vont nous reprocher de surtransposer. Mais ce faisant, nous montrons l'exemple, en donnant à tous ceux qui observent les entreprises les moyens de comparer ces ratios, leur évolution et la structure de rémunération. Comme vous l'avez dit, Monsieur Balanant, il est très important de tenir compte à la fois de la moyenne et de la médiane. Félicitons-nous de ce progrès ! Si les entreprises veulent aller plus loin, elles iront plus loin. Pour ma part, je suis contre le contrôle des rémunérations et leur plafonnement. Mais certaines entreprises le font, en fixant, par exemple, un rapport de 1 à 30 entre le salaire le plus bas et celui du dirigeant. Ce ratio deviendra progressivement un indicateur de compétitivité pour attirer du talent.
Nous avons avancé l'argument de la compétitivité, parce que le marché du travail est très compétitif et que, lorsqu'une entreprise française veut attirer des cadres de haut niveau, elle le fait en se comparant à d'autres entreprises belges, néerlandaises ou allemandes, lesquelles veulent attirer les mêmes cadres. Or, si une entreprise française affiche au monde entier sa structure de rémunération, elle risque de se faire piquer la plupart de ses cadres et d'avoir du mal à en recruter d'autres.
Laissons donc les entreprises qui veulent aller plus loin montrer au monde entier qu'elles auront raison.
Le texte ne me dérange pas. Quand pourra-t-on faire la même chose dans tous les services de la fonction publique ?
La loi PACTE ne concerne pas les rémunérations dans la fonction publique. Surtout, les grilles de salaires de la fonction publique sont… publiques. C'est plus transparent dans la fonction publique que dans les entreprises privées et même dans les rêves les plus fous de Dominique Potier !
Je voulais dire que ce serait intéressant d'appliquer le même dispositif pour analyser la compétitivité des services publics…
La commission rejette successivement les amendements nos 548, 549, 729 et 728.
Elle adopte les amendements identiques nos 1004 et 290.
Puis elle en vient à l'examen des amendements identiques no 880 de la rapporteure et n° 1033 de M. Erwan Balanant.
L'amendement no 880 supprime la possibilité introduite par le Sénat de faire entrer très progressivement en vigueur le dispositif de transparence sur les écarts de rémunération. Le texte issu du Sénat prévoit que, durant les quatre prochains exercices, les entreprises concernées peuvent ne pas diffuser les écarts de rémunération, ni même de simples estimations, si elles indiquent ne pas disposer de données suffisamment exploitables sur les années précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Cette mesure d'application transitoire réduit fortement la portée normative du dispositif pour les quatre prochaines années, ce qui risque de retarder d'autant la publication de chiffres vérifiés sur les écarts de rémunération. Les entreprises visées par ce dispositif ont plus de cinq cents salariés et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles ont, à notre sens, suffisamment de ressources financières et juridiques pour appliquer l'article le plus rapidement possible.
La commission adopte ces amendements.
En conséquence, l'amendement n° 528 de M. Daniel Fasquelle tombe.
La commission examine l'amendement n° 730 de M. Dominique Potier.
À gauche, il est difficile de dédoubler cet après-midi ! (Sourires.) Mes collègues, qui sont tous dans l'hémicycle, m'ont laissé à l'avant-garde. Je vais, malgré tout, vous encercler et vous convaincre ! Vous avez parlé de mes rêves les plus fous, Monsieur le rapporteur général… Je voudrais rendre hommage à Francis Raugel, un entrepreneur avec qui, notamment, j'ai travaillé sur l'avenir de l'entreprise. De nombreux entrepreneurs m'ont dit que l'existence d'écarts de 1 à 5, à 6 ou à 8 faisait l'une des fiertés de leur entreprise.
Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur la compétitivité. En revanche, nous pourrions nous intéresser à la manière dont on collecte l'impôt. Un salaire de 200, 300 ou 500 fois supérieur au premier décile est déduit de l'impôt sur les sociétés (IS). Francis Raugel, entre autres, propose de limiter de 1 à 12 l'écart des salaires dans une entreprise, invoquant le principe, forcément subjectif, selon lequel personne ne peut gagner dignement en un mois plus que ce que le plus fragile gagne en un an. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de nos collaborateurs dans toutes les tâches, y compris les plus méprisées. Pour que l'entreprise et la Nation tournent, on a besoin de tout le monde. La cohésion est nécessaire. Elle passe aussi par la définition d'un écart maximal, que certains voudront sans doute dépasser, par appât du gain et parce qu'ils ont besoin de biens matériels pour exister. Tant pis pour eux !
Si la Constitution nous interdit de plafonner les salaires, nous pourrions décider ensemble qu'un salaire supérieur de plus de douze fois au salaire le plus bas n'est plus une charge, mais un privilège, dont le montant ne pourrait donc plus être déduit de l'impôt sur les sociétés. Une telle mesure rapporterait un peu d'argent à la France – sans doute pas autant que les GAFA, mais ce serait du même ordre d'idée. Elle apporterait de la cohésion dans l'entreprise et responsabiliserait celui qui estime qu'il vaut plus en un mois que d'autres en un an. Parce que cela conférerait dignité et éthique à l'entreprise, vous allez adopter mon amendement.
Comme l'a précédemment fait le rapporteur général, je voudrais louer, même si nous ne sommes pas du même avis, la cohérence de vos amendements, Monsieur Potier.
En lisant l'exposé des motifs, j'ai trouvé le nom de l'ancien président de la commission des affaires économiques, que je salue ici.
Comme la présidente, Monsieur Potier, je salue votre travail et sa logique.
J'entends l'ensemble de vos propositions, mais je pense qu'elles relèvent d'une philosophie tout à fait différente de l'objectif de ce projet de loi. Nous sommes déjà allés très loin en matière de transparence sur les écarts de rémunération, mais des contraintes de ce type, si lourdes dans la vie d'une entreprise, seraient néfastes pour notre économie ; d'où mon avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 62 ter modifié.
Article 62 quinquies A (art. L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce) Nullité des délibérations auxquelles a participé un administrateur ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des deux sexes
La commission examine l'amendement n° 482 de la rapporteure.
Il s'agit de rétablir un article concernant le dispositif dit « Copé-Zimmerman » adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte cet amendement.
L'article 62 quinquies A est ainsi rétabli.
Article 62 sexies (art. L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l'entreprise : dialogue direct entre conseil d'administration et comité social et économique
La commission est saisie de l'amendement n° 731 de M. Dominique Potier.
Nous saluons votre décision méritoire à propos des GAFA, et vous poursuivez le plaidoyer à l'échelle européenne. Nous proposons d'adopter une méthode qui lui porte à la puissance 10, peut-être 100, en termes d'effets.
Vous savez que l'optimisation et parfois la fraude fiscale s'appuient sur l'opacité de la pratique des pays concernés. À l'époque, parfois contre l'avis du Gouvernement, le Parlement a mené un vrai combat pour obtenir la transparence des banques sur ces sujets. Nous n'avons pas réussi à faire changer les choses dans la loi dite « Sapin 2 », les holdings étant protégés par la Constitution, ce qui nous a conduits à chercher une autre voie. Grâce à une coopération avec les ONG, que je salue, nous avons trouvé une voie compatible avec la Constitution ; celle de l'information des instances représentatives du personnel (IRP). Nous proposons donc que les dirigeants des entreprises soient tenus de communiquer aux IRP les informations relatives aux activités pays par pays ainsi qu'à l'imposition et au nombre de salariés. Nous créerons ainsi un écosystème plus vertueux, qui sera de nature à limiter cette optimisation et cette fraude fiscale.
Nous menons donc le même combat que vous, et cette disposition est parfaitement compatible avec notre Constitution. Elle est aujourd'hui à notre portée ; cela ne dépend que de notre décision. Nous pouvons rapporter de l'impôt et de la justice en France en rendant transparentes les pratiques de nos holdings.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement n° 483 de la rapporteure.
Amendement de retour à la rédaction adoptée par L'Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte l'amendement.
L'article 62 sexies est ainsi rédigé.
Article 62 septies (art. L. 141-23, L. 141-25, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-7) Droit d'information préalable des salariés en cas de cession
La commission examine l'amendement n° 486 de la rapporteure.
Amendement de retour à la rédaction adoptée par L'Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte cet amendement.
L'article 62 septies est ainsi rédigé.
Chapitre IV Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales
Article 63 (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique [abrogé], art. 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [abrogé], art. L. 2192-1, à L. 2192-7 [nouveaux], L. 2392-1 à L. 2392-7 [nouveaux], L. 2521-5 [nouveau], L. 2621-1, L. 2641-1, L. 2651-1, L. 2651-2, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2671-1, L. 2671-2, L. 2681-1, L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, L. 2681-2, L. 3133-1 à L. 3133-8 [nouveaux], L. 3321-1, L. 3221-7 [nouveau], L. 3341-1, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2, L. 3381-1, L. 3321-1, L. 3341-1, L. 3351-2, L. 3381-2, L. 3361-2, L. 3371-2 du code de la commande publique) : Transposition de la directive 201455UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 885, n° 887, n° 889, n° 891, n° 892, n° 971, n° 893, et n° 894 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 63 modifié.
Article 63 bis A (art. L. 224-12 du code de la consommation) : Dématérialisation des factures d'électricité et de gaz
La commission examine l'amendement n° 760 de M. Jean-Marc Zulesi.
Cet amendement tend à faire préciser par décret les conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz ou d'électricité peuvent proposer à leurs clients non domestiques ou non professionnels l'envoi des factures sur un support durable autre que le papier.
Vous proposez par cet amendement qu'un décret pris en Conseil d'État précise les conditions de la dématérialisation des factures d'énergie, et vous supprimez l'obligation pour le fournisseur de vérifier que la voie électronique est bien adaptée à la situation du client.
Ce renvoi ne semble plus nécessaire dans la mesure où l'article 60 bis A modifié par le Sénat prévoit précisément les conditions de cette dématérialisation. Le décret risquerait de faire doublon avec l'arrêté prévu à l'article L. 224-12 du code de la consommation, lequel fixe les conditions dans lesquelles les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel doivent être présentées.
La dématérialisation des factures d'énergie est une évolution bienvenue, mais elle doit être encadrée le mieux possible afin de ne pas laisser de côté les consommateurs les plus éloignés des usages numériques.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, à défaut mon avis sera défavorable.
L'amendement est retiré.
La commission adopte l'amendement rédactionnel n° 953 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement n° 761 de M. Jean-Marc Zulesi.
Cet amendement de repli vise à mettre fin à une certaine redondance due à la rédaction adoptée par le Sénat.
Pour les mêmes raisons, je demande le retrait, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 896 et n° 897 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement n° 762 de M. Jean-Marc Zulesi.
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au fournisseur d'informer annuellement son client de la poursuite de l'envoi de ses factures sur le support durable retenu.
L'amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 898 et n° 899 de la rapporteure.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement, elle rejette l'amendement n° 763 de M. Jean-Marc Zulesi.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel n° 900 de la rapporteure.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, elle adopte l'amendement n° 764 de M. Jean-Marc Zulesi.
Puis elle se saisit des amendements n° 765 et n° 766 de M. Jean-Marc Zulesi.
Je centrerai mon intervention sur la présentation de l'amendement n° 766, car la rédaction du Sénat pose un véritable problème de protection des données personnelles, ce qui me conduit à proposer de supprimer l'alinéa 8.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte successivement les amendements.
Puis elle adopte l'article 63 bis A modifié.
Article 63 bis B [supprimé] : Exclusion de la Régie autonome des transports publics de l'application de certaines règles de facturation électronique
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 63 bis (art. L. 2394-2 et L. 2194-3 [nouveau] du code de la commande publique) : Restriction des ordres de service à zéro euro
La commission adopte l'amendement de coordination n° 1105 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 63 bis modifié.
Article 66 (art. L. 533-22, L. 533-22-4 [nouveau], L. 544-7 à L. 544-9, et L. 621-18-4 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 310-1-1-2 [nouveau] et L. 385-7-1 [nouveau] du code des assurances, art. L. 225-37-4, L. 225-40, L. 225-40-2 [nouveau], L. 225-88, L. 225-88-2 [nouveau], L. 225-115, L. 228-1, à L. 228-3, L. 228-3-1, L. 228-3-3, L. 228-3-4, L. 228-3-5 [nouveau], L. 228-3-6 [nouveau] du code de commerce) : Transposition de la directive (UE) 2017828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 200736CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires
La commission adopte l'amendement de coordination n° 969 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement n° 964 de la rapporteure.
Pour des raisons de clarté juridique, il est nécessaire que les dispositions concernant les activités de conseil en vote soient codifiées non pas au sein du code de commerce, mais bien au sein du code monétaire et financier.
Je propose donc de rétablir la rédaction de cet alinéa telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel n° 1117 de la rapporteure.
Puis elle aborde l'amendement n° 965 de la rapporteure.
La directive du 17 mai 2017 sur l'engagement à long terme des actionnaires exige la mise en place d'une procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales afin de vérifier notamment que celles-ci remplissent bien les critères pour être considérées comme telles.
L'enjeu principal est d'assurer une forme de contrôle de ces conventions, car elles bénéficient d'une procédure plus souple que celle qui s'applique aux conventions réglementées. Les sénateurs ont supprimé les dispositions adoptées en première lecture, selon lesquelles les actionnaires peuvent demander communication de la liste des conventions courantes ; ils ont notamment fait valoir que cela représentait une charge administrative excessive pour les entreprises concernées.
Afin de rendre pleinement efficace cette nouvelle forme de contrôle sur les conventions courantes telle que prévue par le droit européen, et sans introduire de nouvelles contraintes trop lourdes pour les entreprises, je propose de prévoir la publication, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise, de la procédure de suivi interne mise en place par les sociétés cotées, afin de distinguer les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales de celles des conventions réglementées.
Après cette brillante explication, mon avis ne peut être que favorable !
La commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement n° 966 de la rapporteure.
Cet amendement vise à restreindre le champ de l'obligation de mettre en place la procédure de suivi interne des conventions courantes conclues à des conditions normales aux seules sociétés cotées. Cet amendement exclut également les personnes directement ou indirectement intéressées par lesdites conventions courantes de ce dispositif d'évaluation.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements n° 967 et n° 968 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 66 modifié.
Article 66 bis [supprimé] (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Examen annuel par l'Autorité des marchés financiers de l'application des règles encadrant les activités des agences de conseil en vote
La commission maintient la suppression de l'article 66 bis.
Article 68 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) : Transposition de la directive (UE) 20172399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 201459UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité et habilitation du Gouvernement à prendre plusieurs mesures pour renforcer la stabilité financière
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 901 et n° 902 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 68 modifié.
Article 69 bis A : Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (EU) 20171371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement n° 1005 du Gouvernement.
L'article 69 bis A est ainsi rétabli.
Article 69 bis : Habilitation pour transposer par ordonnance la directive (EU) 2015849 modifiée par la directive 2018843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
La commission adopte l'article 69 bis sans modification.
Article 69 ter (art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et art. 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Suppression d'une sur-transposition imposant aux syndics des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »)
La commission adopte l'article 69 ter sans modification.
Article 70 : Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l'État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles
La commission adopte l'article 70 sans modification.
Article 71 (art. L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-154, L. 214-165-1, L. 214-169, L. 214-170, L. 214-175-1, L. 214-190-1, L. 524-6, L. 532-9, L. 532-20-1, L. 532-21-3, L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46, L. 562-3, L. 612-35-1 et L. 621-31 du code monétaire et financier, art. L. 84 D et L. 228 A du livre des procédures fiscales, art. 1649 AB du code général des impôts, art. L. 225-100 et L. 824-3 du code de commerce, art. L. 229-38 du code de l'environnement, art. L. 311-11, L. 311-16, L. 311-30, L. 311-53, L. 326-12, L. 326-13, L. 421-9, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-7 et L. 423-8 du code des assurances, art. L. 222-9, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-4, L. 431-5, L. 431-7 et L. 431-8 du code de la mutualité, art. L. 931-37 à L. 931-39, L. 931-41, L. 931-42, L. 932-46, L. 951-2 et L. 951-11 du code de la sécurité sociale, art. 2488-6, 2488-10 et 2488-11 du code civil, art. 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette, art. 18 de l'ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée) : Ratification de vingt-six ordonnances
La commission adopte l'amendement de coordination n° 954 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l'amendement n° 668 de M. Daniel Labaronne.
Je partage les objectifs poursuivis par votre amendement, nous en avions débattu en première lecture. Mais je souhaiterais que vous le retiriez au profit de mon amendement n° 970.
L'amendement est retiré.
La commission adopte successivement l'amendement n° 970 de la rapporteure, puis les amendements rédactionnels n° 955, n° 956 et n° 957 de la rapporteure.
Elle examine ensuite les amendements identiques n° 1008 du Gouvernement, n° 330 de M. Stéphane Testé et n° 559 de M. M'Jid El Guerrab.
L'amendement vise au rétablissement de l'actuel régime de responsabilité de plein droit des organisateurs de voyages et de séjour, qui avait été supprimé par le Sénat.
Il s'agit de revenir sur une mauvaise interprétation du droit européen qui, sous prétexte de suppression d'une sur transposition, conduit à réduire la protection des consommateurs en cas d'achat d'un voyage à forfait.
C'est une proposition, je le souligne, qui avait été émise par l'Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir.
La commission adopte les amendements à l'unanimité.
Elle en vient à l'amendement n° 1006 du Gouvernement.
Il s'agit d'autoriser la ratification de l'ordonnance relative à la distribution d'assurances.
La commission adopte l'amendement.
Elle se saisit ensuite de l'amendement n° 1007 du Gouvernement.
Cet amendement important permet de procéder à la ratification de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. Au vu des circonstances politiques actuelles, il serait utile qu'il soit adopté.
La commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 71 modifié.
Article 71 bis AA (art. L. 513-3 à L. 513-6 [nouveaux], du code des assurances, art. L. 519-11 à L. 519-14 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Création d'associations professionnelles représentatives pour réformer la régulation des activités des courtiers en assurance et des intermédiaires en opération de banque et services de paiement
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 958, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 951, 910, 911, 912, 913, 914, 952, 916, 918, 917, 919, 920 et 921 de la rapporteure.
J'entends bien qu'il s'agit d'amendements rédactionnels, mais il est arrivé que la rapporteure refuse un amendement parce qu'un mot ne lui convenait pas, ce qui montre qu'un seul mot peut suffire à changer, voire inverser, le sens d'une disposition. Je suis surpris, pour ma part, que les amendements dits rédactionnels soient toujours adoptés sans discussion, contrôle ou vérification.
Nous entendons votre remarque, mais ces amendements ont bien été vérifiés, vous pouvez m'en croire.
La commission adopte l'article 71 bis AA ainsi modifié.
Article 71 bis AB (art. L. 128-3 et art. L. 421-16 [abrogé] du code des assurances): Recentrage des missions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
La commission adopte l'article 71 bis AB sans modification.
Article 71 bis AC (art. L. 211-7-1 [nouveau] du code des assurances) Mise en conformité du code des assurances au droit de l'Union européenne en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 922 et 923 de la rapporteure thématique.
Puis elle adopte l'article 71 bis AC modifié.
Article 71 bis : Habilitation à transposer par ordonnance la directive (EU) 20191 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 948, 949, 924 et 927 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 71 bis modifié.
Article 71 ter A (art. L. 450-3-3 [nouveau] du code de commerce) : Procédure d'autorisation aux données de connexion de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 928, 929, 972 et 930 de la rapporteure thématique.
Puis elle adopte l'article 71 ter A modifié.
Article 71 ter (art. L. 111-88, L. 121-32, L. 121-46, L. 131-4 [nouveau], L. 441-4 [abrogé], L. 441-5, L. 442-4 [nouveau], L. 443-6, L. 443-9-1, L. 443-9-2 et L. 443-9-3 [nouveaux] du code de l'énergie, L. 224-3 du code de la consommation et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, art. L. 1519 HA du code général des impôts) : Réforme des tarifs réglementés du gaz
La commission examine l'amendement n° 104 de M. Daniel Fasquelle.
Le Sénat a fait preuve d'une intention louable en voulant soumettre cette question au débat parlementaire, mais il nous semble qu'elle aurait mieux sa place dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 71 ter.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement.
Puis elle examine les amendements n° 959, 960, 932, 931, 933, 962, 963, 934, 935, 937, 938 et 939 de la rapporteure.
J'y suis favorable, comme aux autres.
La commission adopte successivement les amendements.
Puis elle adopte l'article 71 ter modifié.
Article 71 quater AA (art. L. 121-5, L. 333-3 et L. 333-3-1 [nouveau], L. 337-7, L. 337-9 [abrogé] du code de l'énergie) : Réforme des tarifs réglementés de vente d'électricité
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 207 de M. Daniel Fasquelle, tendant à supprimer l'article 71 quater AA.
Puis elle examine l'amendement n° 1016 du Gouvernement.
Il s'agit de rétablir l'habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures sur la modification du cadre législatif des tarifs réglementés de l'électricité.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 71 quater AA modifié.
Article 71 quater AB (art. L. 122-3, et L. 134-15-1 [nouveau] et L. 134-16 du code de l'énergie) : Comparateur d'offre du Médiateur national de l'énergie, publication trimestrielle de la commission de régulation de l'énergie, et extinction de dispositifs transitoires antérieurs
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 208 de M. Daniel Fasquelle tendant à supprimer l'article 71 quater AB.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels n° 961, 941, 946, 942 et 947 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 71 quater AB modifié.
Article 71 quater (art. L. 131-4 [nouveau] du code de l'énergie) Amélioration de l'information du Parlement et du public sur l'évolution des tarifs du gaz et de l'électricité
La commission maintient la suppression de cet article.
Article 72 (art. L. 312-1-1, L. 711-21, L. 713-4, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 725-3, L. 741-3, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 743-2, L. 743-9, L. 743-10, L. 744-1, L. 744-2, L. 744-3, L. 744-10, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-6-1, L. 745-7, L. 745-8-3, L. 745-10, L. 745-11, L. 745-11-3, L. 745-11-7, L. 745-12, L. 745-13, L. 746-1, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 751-3, L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 753-2, L. 753-9, L. 753-10, L. 754-1, L. 754-2, L. 754-3, L. 754-10, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-6-1, L. 755-7, L. 755-8-3, L. 755-10, L. 755-11, L. 755-11-3, L. 755-11-7, L. 755-12, L. 755-13, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 761-3, L. 762-1, L. 763-2, L. 762-3, L. 762-6, L. 763-9, L. 763-10, L. 764-1, L. 764-2, L. 764-3, L. 764-10, L. 764-11, L. L. 765-1-1, 765-6-1, L. 765-7, L. 765-8-3, L. 765-10, L. 765-11, L. 765-11-3, L. 765-11-7, L. 765-12, L. 765-13, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 du code monétaire et financier) : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier
La commission examine l'amendement n° 1009 du Gouvernement.
Il s'agit d'étendre aux collectivités ultramarines les modifications du code monétaire et financier votées par le Sénat en première lecture de la loi PACTE, en les adaptant en fonction des compétences propres de chacun de ces territoires.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 72 modifié.
Article 72 bis (art. L. 712-1, L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-4-1 du code monétaire et financier) : Réforme de l'Institut d'émission d'outre-mer
La commission examine l'amendement n° 1010 du Gouvernement.
Il s'agit de corriger une erreur relative à la Nouvelle-Calédonie dans le code monétaire et financier.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel n° 943 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 72 bis modifié.
Article 73 (art. L. 921-3, L. 950-1 et L. 850-1-1 [abrogé] du code de commerce) : Extension aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce
La commission examine l'amendement n° 1067 du Gouvernement.
Il s'agit d'étendre aux îles Wallis et Futuna l'article L. 128-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 28 du projet de loi.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 73 modifié.
Chapitre V Dispositif de suivi et d'évaluation
Article 74
La commission examine l'amendement n° 1039 du rapporteur général.
Nous avions introduit ces dispositions en première lecture. Le Sénat les a supprimées. Nous les réintroduisons en deuxième lecture, en espérant leur maintien, afin d'organiser le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de cette loi. Monsieur Taugourdeau, pour être parfaitement transparent, mais également pour rassurer le Sénat, nous avons apporté quelques modifications rédactionnelles afin de garantir que ne soit fragilisée en aucun cas l'indépendance de l'évaluation des assemblées parlementaires.
Sur certains textes, nous nous plaignons du manque de qualité du travail en commission ou dans l'hémicycle. Je tiens donc à remercier la présidente, le rapporteur général, mais également le ministre et l'ensemble des rapporteurs thématiques. En première comme en seconde lecture, notre commission spéciale a fait du bon travail. Même si nous n'avons pas obtenu suffisamment satisfaction, je suis sûr que le Gouvernement nous réserve de bonnes surprises pour la séance publique de la semaine prochaine ! (Sourires.)
La commission adopte l'amendement.
L'article 74 est ainsi rétabli.
La commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
Chers collègues, un débat, des échanges, cela se fait à plusieurs, et c'est tous ensemble que nous sommes parvenus à construire une expertise de qualité. Je vous remercie tous d'avoir respecté les règles, je vous remercie du respect mutuel que nous nous sommes témoigné, malgré nos désaccords. Je ne doute pas que les travaux en séance seront passionnants et j'espère que, sur certains sujets, dans l'intérêt de nos entreprises et de nos entrepreneurs, nous parviendrons, malgré nos désaccords, à nous retrouver ; je le dis très sincèrement, car c'est en équipe que nous avons travaillé, malgré nos désaccords. Je vous remercie donc, chers collègues, de la bonne tenue de cette commission spéciale. Je remercie notamment tous les porte-parole du groupe, de la majorité mais aussi de toutes les oppositions, pour cet état d'esprit.
Avant de vous quitter, chers collègues – je vais saluer des collégiens des quartiers défavorisés qui visitent la maison de la République –, je vous remercie pour la qualité des débats et des échanges, pour ce climat et ce respect, pour la qualité des réponses que les rapporteurs ont faites, à quelques amendements près. C'était vraiment de très bonne tenue.
Il y a, en revanche, de vrais sujets de controverse – ce n'est pas une découverte. Nous les retrouverons la semaine prochaine, c'est la démocratie, c'est ainsi.
Je vous exprimerai, Monsieur le rapporteur général, Madame la présidente, Monsieur le ministre, un regret à propos des industries chimiques. Je ne développerai pas, mais j'ai écrit une lettre à Mme la secrétaire d'État pour lui dire que nous ne pouvons pas en rester là et lui proposer une voie de sortie. Je ne sais si cela se traduira par un amendement, mais je n'aimerais pas que nous nous quittions sur le fait que le Sénat a gommé une proposition faite par l'opposition et la majorité unanimes dans le cadre de l'examen du projet de loi dit « ÉGALIM ». Je souhaite une sortie par le haut, c'est le sens des questions posées à Mme la secrétaire d'État pour qu'elle porte un certain nombre d'informations sur l'impact écologique et économique à notre connaissance ; je fais des suggestions pour une issue un peu plus digne.
Sans relancer ce débat, ô combien important, je rappelle que Mme la secrétaire d'État s'est engagée devant nous à faire un certain nombre de choses d'ici à la séance, et je ne doute pas du fait qu'elle tiendra ses engagements. Je ne doute pas non plus du fait que nous aurons à nouveau ce débat en séance.
Merci à toutes et tous, chers collègues. Merci du fond du coeur, vraiment, Madame la présidente. Vous avez mené ces débats de main de maître, dans l'efficacité et la bonne humeur, avec rigueur aussi, sans que le ton monte jamais trop et dans un temps record. Merci à toutes les équipes qui nous accompagnent dans ce travail, dont on ne parle jamais assez – les administrateurs de l'Assemblée nationale, exceptionnels comme à l'accoutumée, les collaborateurs de groupe, nos assistants parlementaires et les équipes ministérielles qui se sont succédé.
Je tiens absolument à vous remercier aussi, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord pour la très grande qualité des débats. Ces sujets sont absolument fondamentaux pour l'avenir non seulement de notre économie mais aussi de la société française. Nous avons fait de la politique au sens le plus noble du terme, même si nos positions respectives peuvent être différentes sur les privatisations, sur la place, l'objet social et la raison d'être des entreprises. Tout cela engage la société française et notre économie pour des décennies.
Je me félicite que nous ayons pu avoir, quelles que soient nos affiliations politiques, un débat de cette qualité, aussi approfondi, qui est allé au fond des choses et qui a posé les paramètres à la fois techniques et politiques de ces questions, et je vous en remercie, Mesdames et Messieurs les députés. Je remercie tout particulièrement la présidente Olivia Grégoire, qui a mené ses travaux avec une poigne de fer, tout en faisant preuve d'une exceptionnelle compréhension des uns et des autres. Je veux remercier le rapporteur général Roland Lescure et les autres rapporteurs. Je remercie la majorité, qui a voté ce texte, et les membres du groupe Les Républicains, qui s'est abstenu. Je remercie M. Potier pour ces réflexions approfondies sur la place de l'entreprise. Si tous les travaux de nos institutions démocratiques étaient de cette qualité, cela réconcilierait peut-être nos compatriotes avec le monde politique.
Membres présents ou excusés
Réunion du jeudi 7 mars 2019 à 15 heures
Présents. – M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Bolo, M. Ian Boucard, M. Vincent Descoeur, Mme Coralie Dubost, M. M'jid El Guerrab, Mme Olivia Gregoire, Mme Nadia Hai, M. Régis Juanico, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, M. Dominique Potier, M. Jacques Savatier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Sylvain Waserman, M. Jean-Marc Zulesi
Excusés. – Mme Valéria Faure-Muntian, M. Éric Girardin, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Arnaud Viala
Assistaient également à la réunion. – M. Erwan Balanant, M. Jean-Michel Clément, M. Daniel Labaronne, M. Matthieu Orphelin, Mme Natalia Pouzyreff, M. Stéphane Testé, M. Jean-Luc Warsmann