Sous-amendements associés : CSBIOETH1454 CSBIOETH1435 CSBIOETH1464 CSBIOETH1477 CSBIOETH1505 CSBIOETH1507 CSBIOETH1448 CSBIOETH1458 CSBIOETH1506 CSBIOETH1437 CSBIOETH1451 CSBIOETH1476 CSBIOETH1465 CSBIOETH1447 CSBIOETH1483 CSBIOETH1455 CSBIOETH1441 CSBIOETH1442 CSBIOETH1445 CSBIOETH1469 CSBIOETH1457 CSBIOETH1482 CSBIOETH1478 CSBIOETH1452 CSBIOETH1436 CSBIOETH1463 CSBIOETH1473 CSBIOETH1471 CSBIOETH1481 CSBIOETH1444 CSBIOETH1449 CSBIOETH1460 CSBIOETH1438 CSBIOETH1450 CSBIOETH1453 CSBIOETH1524 CSBIOETH1484 CSBIOETH1467 CSBIOETH1715 CSBIOETH1823 CSBIOETH1829 CSBIOETH1836 CSBIOETH1835 CSBIOETH1825 CSBIOETH1824 CSBIOETH1831 CSBIOETH1795 CSBIOETH1797 CSBIOETH1830 CSBIOETH1834 CSBIOETH1799 CSBIOETH1861 CSBIOETH1817 CSBIOETH1826 CSBIOETH1819 CSBIOETH1833 CSBIOETH1832 CSBIOETH1794 CSBIOETH1461 CSBIOETH1456 CSBIOETH1468 CSBIOETH1470 CSBIOETH1466 CSBIOETH1446 CSBIOETH1440 CSBIOETH1475 CSBIOETH1479 CSBIOETH1821 CSBIOETH1820 CSBIOETH1818 CSBIOETH1828 CSBIOETH1798 CSBIOETH1827 CSBIOETH1793 CSBIOETH1862 CSBIOETH1822 CSBIOETH1223 CSBIOETH1231 CSBIOETH1248 CSBIOETH1504 CSBIOETH1203 CSBIOETH1225 CSBIOETH1294 CSBIOETH1396 CSBIOETH1227 CSBIOETH1289 CSBIOETH1394 CSBIOETH1209 CSBIOETH1199 CSBIOETH1254 CSBIOETH1304 CSBIOETH1303 CSBIOETH1299 CSBIOETH1286 CSBIOETH1226 CSBIOETH1256 CSBIOETH1250 CSBIOETH1443 CSBIOETH1462 CSBIOETH1230 CSBIOETH1290 CSBIOETH1228 CSBIOETH1296 CSBIOETH1241 CSBIOETH1212 CSBIOETH1285 CSBIOETH1229 CSBIOETH1238 CSBIOETH1240 CSBIOETH1291 CSBIOETH1252 CSBIOETH1242 CSBIOETH1215 CSBIOETH1207 CSBIOETH1235 CSBIOETH1193 CSBIOETH1201 CSBIOETH1305 CSBIOETH1287 CSBIOETH1195 CSBIOETH1293 CSBIOETH1205 CSBIOETH1221 CSBIOETH1301 CSBIOETH1239 CSBIOETH1297 CSBIOETH1474 CSBIOETH1439 CSBIOETH1472 CSBIOETH1485 CSBIOETH1716 CSBIOETH1480 CSBIOETH1234 CSBIOETH1246 CSBIOETH1244 CSBIOETH1197 CSBIOETH1295 CSBIOETH1236 CSBIOETH1292 CSBIOETH1243 CSBIOETH1245 CSBIOETH1288 CSBIOETH1302 CSBIOETH1298 CSBIOETH1224 CSBIOETH1192 CSBIOETH1237 CSBIOETH1300 CSBIOETH1233 CSBIOETH1395 CSBIOETH1232 CSBIOETH1459
Publié le 28 mai 2021 par : Mme Dubost.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1244‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
« II. – (non modifié)
« III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143‑1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don.
« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143‑3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244‑2 et L. 2141‑5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143‑4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143‑3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418‑1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244‑4.
« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143‑4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143‑4 ;
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143‑5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« II et III. – (Supprimés)
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, est passible des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal.
« Art. L. 2143‑8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143‑3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143‑6.
« Art. L. 2143‑9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143‑3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143‑3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143‑5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
« III bis. – L’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
« IV. – Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
« V. – (non modifié)
« VI. – A. – Les articles L. 1244‑2, L. 2141‑5, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6 et L. 2143‑8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« B. – Les articles L. 2143‑4 et L. 2143‑7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
« D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« VII. – A. – L’article L. 2143‑2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
« B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
« C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
« D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
« E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle‑ci qu’ils détiennent.
« F. – Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 dans sa rédaction issue de la deuxième lecture par la commission à l’Assemblée tout en procédant à quelques modifications d’ordre rédactionnel.
Il importe en effet de :
- réaffirmer que le consentement irrévocable du donneur, préalablement au don, à communiquer ses données non identifiantes et son identité est une condition essentielle, de nature à sécuriser l’enfant, qui saura qu’à sa majorité, il pourra, s’il le souhaite, connaître les données personnelles du donneur ;
- confier les missions relatives à l’accès aux données personnelles du tiers donneur à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur nouvellement créée plutôt qu’au CNAOP, compte tenu de la différence de situation juridique et psychologique entre les enfants issus d’un don de gamètes et ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance ;
- prévoir le recueil, par le médecin du CECOS, de l’identité de la personne ou du couple receveur et confier à l’Agence de la biomédecine la mission de conserver cette donnée.
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