Sous-amendements associés : 1428C 1430C 1433C 1472C 1473C 1474C 1475C 1476C 1489C (Adopté) 1501C 1502C 1503C 1504C 1511C 1512C 1558C 1619C 1620C 1621C 1622C 1624C
Publié le 27 octobre 2020 par : M. Holroyd, Mme Braun-Pivet, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Calvez, Mme Rixain, M. Zulesi, Mme Peyrol, M. Cellier, Mme Motin, M. Colas-Roy, Mme Rossi, Mme Riotton, M. Ahamada, Mme Bessot Ballot, M. Da Silva, M. Baichère, M. Cazeneuve, M. Damaisin, Mme Fabre, Mme Gayte, M. Kasbarian, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner.
I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission Plan de relance sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IIbis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du code du travail. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du Ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142‑9 du code du travail, selon des modalités définies par ce même décret ;
4° pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission Plan de relance, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail.
II. – Le bilan mentionné au 1° du I est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.
III. – En cas de non-respect des dispositions du 2° et du 3° du I, l’employeur se voit appliquerune pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail.
IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au I.
V. – Pour l’application des dispositions prévu au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement a pour objet d’engager les personnes morales de droit privé soutenues par l’Etat dans le cadre de la mission « Plan de relance » dans une démarche d’amélioration de leur performance extra-financière en matière écologique, de parité et de gouvernance.
Ces personnes morales seront tenues, à l’horizon de la fin de l’exécution du plan de relance, soit fin 2022, de produire des avancées concrètes :- en matière de transparence de leur démarche de transition écologique. Un bilan d’émission de gaz à effet de serre simplifié, couvrant le « scope 1 » au sens de la norme ISO 14064-1, devra être publié avant le 31 décembre 2022 afin de fournir une vision agrégée de leur empreinte carbone directe pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Par dérogation, pour les entreprises dont le nombre de salariés est situé entre 51 et 250, la mise en œuvre de ce bilan doit intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2023. La responsabilité de développer un outil informatique standardisé et gratuit visant à accompagner les entreprises dans cette démarche incombe à l’Etat le bilan de gaz à effet de serre simplifié susmentionné ne requiert aucune sous-traitance ou expertise externe à l’entreprise ; l’objectif de ce nouvel outil est de fournir des estimations précises pour mieux orienter les mesures de soutien aux entreprises.- en matière d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Les personnes morales de droit privé concernées devront publier leur note globale obtenue à l’Index de l’égalité professionnelle ainsi que le détail des résultats obtenus pour chacun des indicateurs composant l’Index. Cette publication devra être actualisée chaque année avant le 1er mars et sera accessible sur le site internet du Ministère du travail. Les modalités de publication sont définies par décret, et sont à la charge du Ministère. Les personnes morales concernées devront également fixer et publier des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs lorsque ceux-ci sont en-deçà d’un seuil fixé par décret, dans le cadre de la négociation collective ou à défaut d’un plan d’action. Lorsque les entreprises sont soumises à l’obligation de prendre des mesures correctives ou de rattrapage, elles sont tenues également de publier ces mesures sur leur site Internet. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées dans un décret pris après concertation avec les partenaires sociaux ; - en matière de gouvernance d’entreprise. Le comité social et économique sera consulté sur le montant, la nature et l’utilisation des aides obtenues par l’entreprise au titre du plan de relance. Il pourra en tirer les conséquences dans l’avis qu’il rend sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Des seuils d’application sont prévus pour chacune de ces mesures.En cas de non-respect de l’obligation en matière de publication des indicateurs de l’index de l’égalité professionnelle, l’employeur peut se voir appliquer la pénalité financière de droit commun prévue en cas de non publication de l’indicateur global de l’index.
Enfin, en vue d’assurer l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des crédits adoptés dans le cadre de la mission Plan de relance, deux rapports du Gouvernement lui seront remis : un rapport d’étape en septembre 2021 et un rapport final en avril 2023, postérieurement à la date limite de mise en application des obligations prévues par le présent amendement.
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