Bioéthique — Texte n° 3833

Amendement N° CSBIOETH1030 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1566 CSBIOETH1610 CSBIOETH1548 CSBIOETH1599 CSBIOETH1564 CSBIOETH1591 CSBIOETH1554 CSBIOETH1629 CSBIOETH1759 CSBIOETH1699 CSBIOETH1754 CSBIOETH1578 CSBIOETH1613 CSBIOETH1691 CSBIOETH1428 CSBIOETH1555 CSBIOETH1550 CSBIOETH1584 CSBIOETH1686 CSBIOETH1568 CSBIOETH1685 CSBIOETH1607 CSBIOETH1563 CSBIOETH1559 CSBIOETH1756 CSBIOETH1573 CSBIOETH1631 CSBIOETH1429 CSBIOETH1624 CSBIOETH1753 CSBIOETH1626 CSBIOETH1531 CSBIOETH1645 CSBIOETH1628 CSBIOETH1492 CSBIOETH1637 CSBIOETH1556 CSBIOETH1611 CSBIOETH1710 CSBIOETH1600 CSBIOETH1632 CSBIOETH1571 CSBIOETH1633 CSBIOETH1545 CSBIOETH1533 CSBIOETH1711 CSBIOETH1608 CSBIOETH1562 CSBIOETH1593 CSBIOETH1687 CSBIOETH1494 CSBIOETH1690 CSBIOETH1616 CSBIOETH1757 CSBIOETH1604 CSBIOETH1560 CSBIOETH1544 CSBIOETH1541 CSBIOETH1565 CSBIOETH1642 CSBIOETH1583 CSBIOETH1536 CSBIOETH1606 CSBIOETH1706 CSBIOETH1433 CSBIOETH1546 CSBIOETH1605 CSBIOETH1587 CSBIOETH1609 CSBIOETH1598 CSBIOETH1539 CSBIOETH1590 CSBIOETH1625 CSBIOETH1755 CSBIOETH1532 CSBIOETH1630 CSBIOETH1644 CSBIOETH1617 CSBIOETH1709 CSBIOETH1596 CSBIOETH1496 CSBIOETH1432 CSBIOETH1530 CSBIOETH1619 CSBIOETH1569 CSBIOETH1576 CSBIOETH1621 CSBIOETH1712 CSBIOETH1713 CSBIOETH1602 CSBIOETH1760 CSBIOETH1601 CSBIOETH1495 CSBIOETH1657 CSBIOETH1594 CSBIOETH1430 CSBIOETH1567 CSBIOETH1529 CSBIOETH1534 CSBIOETH1615 CSBIOETH1595 CSBIOETH1575 CSBIOETH1758 CSBIOETH1549 CSBIOETH1688 CSBIOETH1697 CSBIOETH1553 CSBIOETH1639 CSBIOETH1622 CSBIOETH1585 CSBIOETH1540 CSBIOETH1618 CSBIOETH1582 CSBIOETH1692 CSBIOETH1552 CSBIOETH1689 CSBIOETH1603 CSBIOETH1614 CSBIOETH1696 CSBIOETH1538 CSBIOETH1597 CSBIOETH1683 CSBIOETH1572 CSBIOETH1434 CSBIOETH1627 CSBIOETH1588 CSBIOETH1623 CSBIOETH1551 CSBIOETH1557 CSBIOETH1612 CSBIOETH1586 CSBIOETH1214 CSBIOETH1333 CSBIOETH1257 CSBIOETH1349 CSBIOETH1339 CSBIOETH1366 CSBIOETH1346 CSBIOETH1283 CSBIOETH1119 CSBIOETH1157 CSBIOETH1362 CSBIOETH1365 CSBIOETH1329 CSBIOETH1077 CSBIOETH1359 CSBIOETH1170 CSBIOETH1152 CSBIOETH1164 CSBIOETH1084 CSBIOETH1074 CSBIOETH1335 CSBIOETH1351 CSBIOETH1063 CSBIOETH1327 CSBIOETH1061 CSBIOETH1345 CSBIOETH1332 CSBIOETH1570 CSBIOETH1543 CSBIOETH1574 CSBIOETH1344 CSBIOETH1147 CSBIOETH1348 CSBIOETH1160 CSBIOETH1342 CSBIOETH1358 CSBIOETH1579 CSBIOETH1620 CSBIOETH1558 CSBIOETH1535 CSBIOETH1589 CSBIOETH1592 CSBIOETH1081 CSBIOETH1635 CSBIOETH1547 CSBIOETH1684 CSBIOETH1577 CSBIOETH1493 CSBIOETH1059 CSBIOETH1141 CSBIOETH1282 CSBIOETH1171 CSBIOETH1284 CSBIOETH1354 CSBIOETH1126 CSBIOETH1357 CSBIOETH1363 CSBIOETH1146 CSBIOETH1361 CSBIOETH1183 CSBIOETH1153 CSBIOETH1176 CSBIOETH1062 CSBIOETH1064 CSBIOETH1497 CSBIOETH1542 CSBIOETH1136 CSBIOETH1134 CSBIOETH1185 CSBIOETH1330 CSBIOETH1129 CSBIOETH1336 CSBIOETH1108 CSBIOETH1347 CSBIOETH1328 CSBIOETH1353 CSBIOETH1118 CSBIOETH1140 CSBIOETH1123 CSBIOETH1427 CSBIOETH1352 CSBIOETH1182 CSBIOETH1580 CSBIOETH1707 CSBIOETH1561 CSBIOETH1431 CSBIOETH1708 CSBIOETH1641 CSBIOETH1537 CSBIOETH1341 CSBIOETH1181 CSBIOETH1075 CSBIOETH1280 CSBIOETH1364 CSBIOETH1334 CSBIOETH1187 CSBIOETH1115 CSBIOETH1058 CSBIOETH1114 CSBIOETH1343 CSBIOETH1130 CSBIOETH1109 CSBIOETH1091 CSBIOETH1145 CSBIOETH1113 CSBIOETH1060 CSBIOETH1161 CSBIOETH1092 CSBIOETH1125 CSBIOETH1337 CSBIOETH1142 CSBIOETH1177 CSBIOETH1355 CSBIOETH1169 CSBIOETH1135 CSBIOETH1331 CSBIOETH1131 CSBIOETH1350 CSBIOETH1165 CSBIOETH1360 CSBIOETH1186 CSBIOETH1338 CSBIOETH1079 CSBIOETH1163 CSBIOETH1120 CSBIOETH1076 CSBIOETH1082 CSBIOETH1154 CSBIOETH1356 CSBIOETH1281

Publié le 28 mai 2021 par : M. Touraine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

« 1° bis (Supprimé)

« 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ;
« 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – (Supprimé)

« II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
« 2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

« III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article premier dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. L’article premier, qui a été considérablement enrichi par l’Assemblée et le Sénat au cours des deux lectures successives, a malheureusement été supprimé en séance publique par le Sénat.

Cet article est le cœur du projet de loi bioéthique. Il adapte le droit actuel à la pluralité des modèles familiaux d’aujourd’hui en ouvrant aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes non mariées l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation et leur prise en charge par l’Assurance maladie. Il rénove également la procédure d’accès à l’AMP et réaffirme son cadre de protection éthique.

Cet amendement supprime toutefois l’intégration malheureuse, adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, d’un « recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée », ce type de publication, dont la production n’est pas réaliste, ayant pour but affiché de décourager les demandeurs engagés dans un parcours d’assistance médicale à la procréation

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